L'amendement CL264 concerne également l'absence de consentement – notion nécessaire pour fonder l'infraction de viol et qui n'est ni inscrite dans la loi, ni définie. Il vise à dénoncer les situations dont on déduit abusivement le consentement de la victime. Il vient d'être rappelé que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique fonde la définition du viol sur l'absence de consentement. D'autres pays ont adapté leur droit et, en faisant reposer le viol sur l'absence de consentement, ont inversé la charge de la preuve en définissant les situations dans lesquelles on ne saurait présumer un consentement : il appartient dès lors à l'accusé de prouver que la victime était consentante. Le présent amendement s'inspire du droit en vigueur au Canada et s'inscrit parfaitement dans la logique du présent texte.