Le dispositif prévu par les alinéas dont nous demandons la suppression vise à sanctionner les atteintes sexuelles qui correspondent à des relations consenties entre une personne mineure et une personne majeure, par exemple une relation sexuelle entre une jeune fille de 15 ans et un homme de 18 ans, souhaitée par les deux. Cette qualification de l'atteinte n'a pas vocation à sanctionner des relations non consenties. Cet article est inadapté parce qu'il tombera nécessairement à côté de son objectif. S'il s'agit de sanctionner des relations sexuelles consenties entre deux jeunes, dont l'un n'a pas encore atteint la majorité sexuelle, alors la peine proposée, passant de cinq à dix ans, est hors de proportion. Si l'objectif est de protéger des personnes mineures dont on a du mal à estimer qu'elles aient pu être consentantes, parce qu'elles sont très jeunes ou manquent de discernement, le véhicule délictuel nous semble particulièrement inadapté parce qu'il risque d'avoir un grave corollaire : la correctionnalisation du viol.
Nous proposons donc de supprimer ces dispositions qui ajoutent de la complexité au dispositif pénal et n'offrent qu'un « moins disant » du point de vue de la lutte contre les violences sexuelles. Nous proposons plutôt, dans deux amendements conjoints, d'introduire une logique de présomption de consentement pour les mineurs de moins de 13 ans, ainsi qu'une redéfinition générale des éléments constitutifs du viol, qui devraient selon nous s'axer davantage sur l'absence de consentement.