Cet amendement vise à imposer aux établissements proposant des activités physiques et sportives de déclarer les bénévoles auxquels ils font appel, quelle que soit la mission de ces derniers, auprès des services départementaux chargés de la cohésion sociale.
Les retours d'expérience dont disposent les associations de prévention de risques pédophiles en milieu sportif et d'aide aux victimes montrent que les prédateurs sexuels sollicitent bien souvent des missions d'éducateur sportif leur permettant d'être au contact de sportifs mineurs grâce à des fonctions d'encadrement.
Dans le but de prévenir de tels risques, les éducateurs sportifs, professionnels comme bénévoles, sont soumis à la même obligation d'honorabilité. Cependant, si cette condition est étroitement contrôlée par les services préfectoraux à l'occasion de la délivrance des cartes d'éducateurs sportifs professionnels, elle ne trouve aucune traduction concrète s'agissant des éducateurs sportifs bénévoles.
Afin de lutter contre un phénomène qui est loin d'être isolé, il est indispensable de prévenir les situations dans lesquelles des personnes condamnées au titre de crimes ou délits prévus par les dispositions du code pénal peuvent être autorisées à encadrer bénévolement des mineurs au sein de clubs sportifs.
Tel est l'objet du présent amendement qui tend à créer une obligation de déclaration des encadrants sportifs bénévoles auprès des services de la cohésion sociale dans le département, à l'image de ce qui existe déjà pour l'accueil collectif des mineurs via l'application Téléprocédure d'accueil des mineurs (TAM), laissant aux clubs sportifs la responsabilité de tirer les conséquences d'un manquement à l'obligation d'honorabilité d'un de ses éducateurs sportifs bénévoles.