La réunion débute à 21 heures 20.
Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente.
La Commission poursuit l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n° 778) (Mme Alexandra Louis, rapporteure).
Mes chers collègues, nous reprenons l'examen des articles du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, après l'article 2. Il nous reste cent quarante et un amendements à examiner.
Auparavant, je tiens à rappeler que je veille à ce que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée puissent s'exprimer pleinement au sein de notre commission. Ils ont pu le faire sur le projet de loi que nous examinons depuis ce matin, et auquel nous avons déjà consacré plusieurs heures.
L'un des membres de la commission des Lois a toutefois jugé utile de poster un tweet indiquant que je limitais les débats et qu'il s'agissait d'une conception « un peu particulière » de la démocratie de la part de La République en Marche. J'aurais aimé lui dire que ce n'est pas le cas, et qu'il aurait pu s'exprimer à ce propos au sein de notre commission, mais, malheureusement, il n'est plus là pour débattre avec nous. Je tenais simplement à rappeler que, lorsque l'on est député de la République, les débats ont lieu en commission des Lois et non sur Twitter. (Applaudissements.)
Après l'article 2
La Commission est saisie de l'amendement CL154 de Mme Bérengère Couillard
Issu de la proposition de loi sur les violences sexuelles adoptée par le Sénat, cet amendement vise dans son 1° à modifier l'article 223-6 du code pénal pour aggraver les peines lorsqu'une personne ne dénonce pas de manière volontaire des actes commis contre un mineur de moins de 15 ans alors qu'elle aurait pu empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de ce mineur. Nous proposons de porter les peines encourues de cinq à sept ans d'emprisonnement, et de 75 000 à 100 000 euros d'amende.
Les chiffres relatifs à la maltraitance infantile, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, sont absolument alarmants. Dans 86,8 % des cas, ces violences ont lieu au sein de la cellule familiale.
L'amendement permettra de responsabiliser davantage les auteurs des infractions, et de montrer notre soutien à ceux qui en sont victimes.
Autant je suis sensible au 1° de votre amendement, qui concerne l'aggravation des peines en cas de non-assistance à personne en danger lorsque la victime ou la personne en péril est un mineur de 15 ans, autant le 2° me paraît soulever des difficultés dans la mesure où il fait sortir du champ de la répression les non-dénonciations de mauvais traitements à l'égard des mineurs de 15 à 18 ans.
Je vous invite à retirer votre amendement afin de le retravailler d'ici à la séance publique.
Sur le principe, la lutte contre les abstentions coupables que sont la non-assistance à personne en danger et la non-dénonciation de mauvais traitements nécessite une politique pénale volontariste qui est menée par le Gouvernement.
Nous sommes tout à fait en phase avec vos arguments, madame la députée, et, à condition d'une réécriture pour correspondre au mieux au code pénal, le Gouvernement est prêt à donner un avis de sagesse.
Si cet amendement est effectivement réécrit ensuite, comme madame la rapporteure et madame la secrétaire d'État le proposent, j'accepte de le retirer.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL266 de Mme Florence Lasserre-David.
Cet amendement vise à imposer aux établissements proposant des activités physiques et sportives de déclarer les bénévoles auxquels ils font appel, quelle que soit la mission de ces derniers, auprès des services départementaux chargés de la cohésion sociale.
Les retours d'expérience dont disposent les associations de prévention de risques pédophiles en milieu sportif et d'aide aux victimes montrent que les prédateurs sexuels sollicitent bien souvent des missions d'éducateur sportif leur permettant d'être au contact de sportifs mineurs grâce à des fonctions d'encadrement.
Dans le but de prévenir de tels risques, les éducateurs sportifs, professionnels comme bénévoles, sont soumis à la même obligation d'honorabilité. Cependant, si cette condition est étroitement contrôlée par les services préfectoraux à l'occasion de la délivrance des cartes d'éducateurs sportifs professionnels, elle ne trouve aucune traduction concrète s'agissant des éducateurs sportifs bénévoles.
Afin de lutter contre un phénomène qui est loin d'être isolé, il est indispensable de prévenir les situations dans lesquelles des personnes condamnées au titre de crimes ou délits prévus par les dispositions du code pénal peuvent être autorisées à encadrer bénévolement des mineurs au sein de clubs sportifs.
Tel est l'objet du présent amendement qui tend à créer une obligation de déclaration des encadrants sportifs bénévoles auprès des services de la cohésion sociale dans le département, à l'image de ce qui existe déjà pour l'accueil collectif des mineurs via l'application Téléprocédure d'accueil des mineurs (TAM), laissant aux clubs sportifs la responsabilité de tirer les conséquences d'un manquement à l'obligation d'honorabilité d'un de ses éducateurs sportifs bénévoles.
Comme vous l'indiquez dans l'exposé sommaire, l'article L. 212-9 du code du sport interdit l'exercice de la fonction d'animateur sportif, y compris à titre bénévole, à toute personne condamnée pénalement pour des violences sexuelles de toute nature ainsi que pour toute infraction de mise en péril de mineurs.
Par ailleurs, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer, à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'interdiction d'exercer ses fonctions, à titre temporaire ou définitif.
Votre intention me semble donc satisfaite, et je vous invite à retirer votre amendement.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL243 de M. Damien Pichereau.
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de valoriser les initiatives locales d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles.
Dans le cadre d'un dépôt de plainte pour violence sexuelle, un examen de la victime par le médecin légiste est requis pour apporter une preuve de sévices corporels. Malheureusement, certains commissariats ne disposent pas de la présence de ces médecins dans leurs établissements ou leurs alentours proches. Nombre de ces victimes peuvent difficilement poursuivre les démarches de judiciarisation, par manque de moyens de transport pour se déplacer jusqu'au cabinet du médecin légiste ou pour se rendre à une audience. Cela est d'autant plus difficile en milieu rural où l'offre de transport public est moins développée et où il est plus onéreux de se déplacer.
Pour pallier ce manque, les gendarmes sont présents afin d'aider les victimes, mais il est aujourd'hui temps de prendre le relais. Ce sujet est essentiel dans le suivi et l'accompagnement des plaintes pour violences sexuelles. Le département de la Mayenne est en pleine expérimentation de cette aide qui permet aux gendarmes de contacter un taxi financé par le 115 afin qu'une victime puisse se rendre chez le médecin légiste.
Cet amendement, qui s'inscrit pleinement dans l'objectif d'une meilleure écoute des victimes, permettra, grâce au rapport demandé au Gouvernent, de généraliser et de promouvoir une politique publique ambitieuse, complémentaire de celle relative au recueil des preuves, présentée par le ministre d'État, M. Gérard Collomb, le 5 mars dernier.
Je me suis exprimée tout au long des débats à l'encontre de l'empilement des rapports. Toutefois, l'enjeu de la mobilité des victimes de violences sexuelles confrontées à la nécessité d'effectuer de nombreux déplacements pour les auditions, les expertises, et le procès, mérite une attention particulière, comme cela a été souligné au cours des auditions menées pour préparer l'examen de ce projet. À titre exceptionnel, s'agissant d'une demande de rapport, j'émets donc un avis favorable.
Ce sujet est essentiel pour l'accompagnement des plaintes pour violences sexuelles, notamment en milieu rural où l'offre de transports publics est moins développée et où il est donc plus difficile et plus onéreux de se déplacer. De nombreuses initiatives locales ont été prises dans différents départements ; il convient de les référencer pour les généraliser et pour promouvoir une politique publique ambitieuse et, surtout, efficace en la matière.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement, à condition toutefois qu'il soit rectifié afin que le rapport demandé soit remis dans un délai de six mois et non de deux mois après la promulgation de la loi.
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
L'article 2 bis est ainsi rédigé.
La Commission examine l'amendement CL257 de M. Erwan Balanant.
Alors que les associations estiment qu'entre 6 000 et 10 000 mineurs se prostitueraient en France, aucune autorité publique n'a, à ce jour, consacré d'étude à ce phénomène. Cette situation se révèle particulièrement alarmante pour la protection de l'intérêt de l'enfant et, plus généralement, pour notre société.
Mon amendement vise à ce que le Gouvernement établisse sur la prostitution des mineurs un rapport poursuivant quatre objectifs principaux.
Tout d'abord, il permettrait d'identifier avec précision l'ampleur et les caractéristiques de ce phénomène.
De surcroît, il explorerait la pertinence des différentes réponses juridiques susceptibles d'être apportées et, éventuellement, modulées en fonction de l'âge du mineur concerné, selon qu'il peut ou non être reconnu victime d'atteinte sexuelle. Par exemple, il pourrait évaluer l'idée d'introduire une circonstance aggravante tenant à la minorité de la victime, applicable à l'infraction d'achat d'acte sexuel prévue à l'article 611-1 du code pénal. Une telle circonstance aggravante permettrait de renforcer la protection octroyée aux mineurs, notamment lorsqu'ils sont âgés de 15 à 18 ans et qu'ils ne peuvent plus être reconnus comme victimes d'atteinte sexuelle. En outre, si, conformément à l'article 225-6 du code pénal, le délit de proxénétisme est aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur, la situation des mineurs de 15 ans n'est à ce jour pas spécifiquement prise en considération.
Ensuite, ce rapport pourrait formuler des préconisations relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs.
Enfin, il permettrait de détailler les mesures d'accompagnement juridique ou social des mineurs se livrant à la prostitution.
Avis défavorable. Vous connaissez ma position concernant les demandes de rapport. Je comprends votre intérêt pour ce sujet, et je le partage. Il est vrai que cette question a été abordée au cours des auditions, et que vous étiez présent.
Ce sujet important mérite qu'on y travaille, mais le lien avec le projet de loi n'est pas totalement établi, et il est possible de solliciter la création d'une mission d'information.
Évidemment, nous pouvons demander une « mission flash » sur la prostitution des mineurs, ou nous pouvons rédiger un rapport parlementaire à ce sujet, mais nous souhaitons obtenir un rapport de la part du Gouvernement, qui dispose de chiffres bien plus précis que les parlementaires, puisqu'il est la source des données en la matière. Ce rapport est nécessaire pour évaluer la situation et faire évoluer notre dispositif juridique.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL261 de Mme Nathalie Elimas.
Nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'inceste, sur la place qu'il doit avoir dans le code pénal, sur les mesures de prévention, sur la prise en charge des victimes, et sur la mise en oeuvre d'un « plan inceste ».
L'inceste existe depuis la nuit des temps, pourtant, aujourd'hui encore, il n'est pas réprimé. Nous savons que 9 % des femmes sont des survivantes de l'inceste, et que 75 % des plaintes déposées pour des affaires de pédocriminalité concernent des cas d'inceste. Il s'agit d'un véritable sujet de société, pourtant le mot « inceste » ne figure pas dans le code pénal en tant qu'infraction spécifique.
L'inceste est un crime de liens, qui prive la victime du soutien de sa famille. Psychologiquement, la vie après l'inceste est un parcours du combattant. Les blessures d'enfance ne se referment souvent jamais.
Ne faut-il pas créer un espace pénal plus adapté, un espace sanitaire plus sécurisant ? Une vraie prise de conscience de la société française est nécessaire devant un fléau dont l'ampleur est finalement méconnue et les ravages sous-estimés. Constatant la nécessité de poser clairement l'interdit de l'inceste en définissant la spécificité de l'infraction et de prendre en charge dignement les victimes, nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, car nous voulons que les violences sexuelles intrafamiliales soient prises en compte à la hauteur de leurs spécificités et de leur impact.
Aussi important qu'il soit, ce sujet peut parfaitement être étudié par le Parlement. Je sais que je répète la même réponse, et je le ferai à de nombreuses reprises encore, mais je suis défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l'amendement.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL
Avant l'article 3
La Commission adopte l'amendement de précision CL 197 de la rapporteure, portant sur l'intitulé du titre II.
Article 3 (art. 222-33 et 222-33-2-2 du code pénal) : Élargissement de la définition du harcèlement aux agissements concertés non répétés
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL198 de la rapporteure, CL251 de M. Dimitri Houbron, et CL128 de Mme Bénédicte Taurine, les amendements CL198 et CL251 étant identiques.
L'article 3 est relatif aux « raids numériques ». Nombre de nos concitoyens et concitoyennes sont l'objet de ce type de harcèlement en ligne qui peut prendre des proportions très importantes et avoir des effets dévastateurs sur ses victimes.
Nos auditions ont montré que l'utilisation de la notion de « concertation » introduite par l'article posait un problème pour définir ce harcèlement, car elle ne permettait pas de prendre en compte toutes les situations. En effet, sur internet, la concertation ne s'entend pas au sens strict comme une entente préalable : elle peut résulter d'effets de surenchère.
Nous proposons donc de réécrire l'article 3 afin d'être plus précis et de mieux cerner le phénomène.
L'amendement vise ainsi à inscrire dans le code pénal que l'infraction de harcèlement est constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée – ce qui était déjà le cas dans l'article 3 du projet de loi – ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Il en sera de même lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent qu'ils caractérisent une répétition.
Les termes « de manière concertée », inscrits à l'article 3 du projet de loi, supposent une entente préalable effective pour caractériser le harcèlement. Ils suscitent une inquiétude que nous avons perçue lors des auditions. Il fallait choisir une approche plus large en utilisant la connaissance de la répétition d'un propos ou d'un comportement, même si l'auteur des actes en question n'a pas agi, pour ce qui le concerne, de façon répétitive. Nous pensons au harcèlement scolaire qui peut avoir lieu sur Facebook à partir d'une photo. Si l'on retient la rédaction actuelle de l'article 3, le fait que les auteurs ne se soient pas mis d'accord préalablement avant d'intervenir une seule fois empêcherait qu'ils soient sanctionnés.
Nous estimons avoir trouvé une nouvelle rédaction équilibrée qui permet de sanctionner des comportements qui nuisent à de nombreux jeunes, en particulier dans les collèges. Le groupe de La République en Marche votera donc ces deux amendements identiques.
L'amendement CL128 a été rédigé après que nous avons entendu un certain nombre d'associations. Il clarifie la définition du harcèlement sexuel et simplifie un certain nombre de procédures.
Afin de consacrer les évolutions jurisprudentielles et de clarifier l'état du droit, notre amendement vise à élargir le champ du harcèlement sexuel en incluant la commission d'un acte unique.
De notre point de vue, il faut maintenir le caractère délictuel et préserver l'office du juge afin de lutter contre tout acte, indifféremment de son caractère régulier ou réitéré. Le ou la magistrate pourra dans chaque cas d'espèce apprécier in concreto les éléments constitutifs pour caractériser l'infraction, notamment au regard de la gravité de l'acte en cause.
L'arsenal que nous construisons pour protéger les femmes, notamment les plus jeunes d'entre elles, des violences sexistes et sexuelles doit être adapté aux nouvelles possibilités « offertes » aux agresseurs par l'espace numérique.
L'article 3 du projet de loi vise tout particulièrement les « raids numériques », c'est-à-dire la publication par plusieurs auteurs différents de propos sexistes etou violents proférés une seule fois à l'encontre d'une même cible. Une telle forme de violence n'entre pas dans la définition actuelle du harcèlement qui est constitué lorsque les propos ou les comportements sont répétés par une même personne. Il est donc proposé d'adapter cette définition du harcèlement sexuel et moral en prévoyant que la répétition puisse résulter de l'action unique mais concertée de plusieurs personnes à l'encontre d'une même victime.
La formation des policiers au cyber-harcèlement, le plan annoncé par le Président de la République, le 25 novembre dernier, au moment du lancement de la grande cause du quinquennat, et la brigade déployée par le ministère de l'intérieur permettront d'accélérer la lutte dans ces domaines.
Ces dispositions constituent une manière de responsabiliser les auteurs des messages haineux ainsi que les hébergeurs qui sauront davantage à quelles poursuites ils s'exposent. Même si l'on nous dit que la loi ne peut pas tout – ce que j'entends bien –, il incombe aux hébergeurs et aux réseaux sociaux, notamment, de prendre leurs responsabilités. Internet ne peut plus être une zone de non-droit. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux, en particulier à la question de la modération des contenus en ligne et à celle de leur suppression, puisque seulement 8 % des contenus à caractère sexiste sont supprimés alors que c'est le cas de la majorité des contenus dits « violents et non sexistes ».
Nous travaillons avec les hébergeurs. Nous avons rencontré Facebook Europe ainsi que Webedia, l'hébergeur du forum jeuxvidéo.com qui hébergeait notamment le site de discussion 18-25 dont les médias ont parlé – on y trouvait des appels au harcèlement, dirigés contre plusieurs femmes.
Le Gouvernement est favorable aux amendements CL198 et CL251 qui ont pour objet de clarifier le champ d'application de la nouvelle disposition proposée en matière de cyber-harcèlement. Outre les cas dans lesquels le harcèlement sera constitué en présence d'une concertation dite « explicite », lorsque les propos ou les comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, l'infraction pourra également être retenue en cas de concertation dite « tacite ». Nous demandons en revanche le retrait de l'amendement CL128. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
Nous défendrons ultérieurement un amendement qui prend en compte la notion de « concertation », mais à ce stade nous proposons une approche globale qui permet de lutter efficacement contre le harcèlement, même lorsque les faits ne sont pas répétés. Un acte unique peut être constitutif du harcèlement. Au-delà des « raids numériques », cette rédaction permet aussi une clarification s'agissant du harcèlement sexuel.
Madame la députée, nous partageons le même objectif de mieux sanctionner les situations de harcèlement et les « raids numériques », en revanche, l'exigence de répétition me semble indissociable de la notion de harcèlement.
Les dictionnaires de langue française définissent le verbe « harceler » comme le fait de « provoquer, fatiguer, inquiéter par des attaques répétées et incessantes », « d'importuner, de tourmenter par des exigences ou des demandes répétées ».
Sur le plan juridique, la définition actuelle du délit de harcèlement sexuel résulte d'une loi de 2012, adoptée après que le Conseil constitutionnel a censuré la précédente définition qui ne caractérisait pas suffisamment l'infraction et méconnaissait donc le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Il avait été alors relevé que le harcèlement moral, à la différence du harcèlement sexuel, supposait de caractériser des agissements répétés.
Je vous rappelle aussi que l'article 222-33 du code pénal assimile déjà au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Les textes et la précision de la rédaction de notre amendement permettent donc déjà de sanctionner les agissements que vous visez. Je suis défavorable à l'amendement CL128.
La Commission adopte les amendements identiques CL198 et CL251.
L'article 3 est ainsi rédigé.
En conséquence, l'amendement CL128 tombe, ainsi que les amendements CL182 de Mme Annie Chapelier, CL121 de M. Ugo Bernalicis, CL245 de Mme Valérie Oppelt, CL57 et CL56, tous deux de M. Jean-François Mbaye, CL236 de Mme Pascale Fontenel-Personne, CL252 de M. Dimitri Houbron, et CL260 de M. M'jid El Guerrab.
Après l'article 3
La Commission est saisie de l'amendement CL153 de Mme Bérengère Couillard.
Cet amendement vise à modifier l'article 132-80 du code pénal afin d'étendre aux couples non-cohabitants la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple. En l'état du droit, la circonstance aggravante ne s'applique pas si les deux membres du couple ne vivent pas sous le même toit. Cette modification se justifie d'autant plus que le phénomène de non-cohabitation a tendance à se répandre.
Je vous propose de retirer votre amendement pour vous rallier à mon amendement CL199 qui vise le même objectif : préciser que la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s'applique y compris dans les cas de couples non-cohabitants.
L'amendement est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CL199 de la rapporteure et CL253 de M. Dimitri Houbron.
Le présent amendement précise et étend la liste des circonstances susceptibles d'aggraver les peines encourues pour certaines violences sexuelles et sexistes.
Tout d'abord, cela vient d'être évoqué, il est précisé que la circonstance aggravante pourra être retenue même quand les membres du couple ne cohabitent pas. Actuellement, les pratiques varient d'une juridiction à l'autre, certains juges exigeant une cohabitation alors que d'autres privilégient la communauté de vie et d'intérêts. Même quand les deux membres du couple ne vivent pas ensemble, il peut y avoir des relations suivies et les mêmes phénomènes d'emprise et de violence que dans des couples de cohabitants.
Ensuite, l'amendement complète la liste des circonstances aggravantes prévues pour le harcèlement sexuel, afin d'y ajouter les cas dans lesquels les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, d'une part, ou par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime, d'autre part. Cette mesure permet de prendre en compte le fait que le harcèlement est plus grave lorsqu'il est commis par une personne très proche.
Enfin, une dernière circonstance aggravante découle d'une proposition qui nous a fortement intéressés lors des auditions. Ainsi, nous proposons que soit retenu comme circonstance aggravante le fait que certains actes – infractions sexuelles ou violences volontaires – aient été commis en présence d'enfants. En cas de violences conjugales, les enfants sont très souvent présents et peuvent subir des traumatismes aussi graves que s'ils en étaient les victimes directes. Cette disposition nous permet de nous conformer à l'article 46 de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014 par la France.
Nous partageons tous les arguments qui viennent d'être développés. Ces dispositions constituent une avancée en matière de lutte contre les violences que peuvent subir les femmes et elles permettent de prendre en considération d'autres victimes : les enfants qui en sont témoins. L'objectif est de protéger ces enfants, d'éviter qu'ils ne reproduisent ce schéma. Même s'ils ne sont pas les victimes directes des coups, ils subissent la violence des scènes qu'ils ont sous les yeux.
La Commission adopte les amendements.
L'article 3 bis est ainsi rédigé.
Elle en vient à l'amendement CL122 de M. Ugo Bernalicis.
Si les dispositifs pénaux sont déjà précis en matière de haine proférée sur internet à l'égard des femmes, des personnes racialisées ou des lesbiens, gays, bisexuels, trans, queer ou intersex (LGBTQI), les dispositifs restent malheureusement très peu appliqués.
Le 31 mai 2016, Facebook, Twitter, You Tube et Microsoft ont signé un accord avec la Commission européenne. Ils s'y engagent à examiner « la majorité des signalements valides et à supprimer ou rendre inaccessibles les contenus haineux en moins de vingt-quatre heures ».
Cet accord reste hélas largement inappliqué, en dépit de ces engagements et malgré les conséquences pénibles, voire destructrices psychologiquement, que ces contenus peuvent avoir sur les victimes.
Par cet amendement, nous proposons que chaque contenu incitant à la haine, à la violence ou aux discriminations fondées sur le genre, l'origine ou l'orientation sexuelle puisse faire l'objet d'une condamnation exemplaire et dissuasive en matière de laisser-faire sur internet.
Dans votre projet de loi, on considère qu'il revient aux victimes de déposer plainte et, à aucun moment, on ne responsabilise les géants de l'internet. Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) surveille les contenus de la télévision, il n'y a pas d'autorité pour réguler ceux des espaces numériques qui échappent à toute forme de contrôle. Nous estimons qu'il faudrait avancer sur ce terrain, prévoir des sanctions et ne pas attendre une régulation fondée uniquement sur les plaintes des victimes.
Les plateformes en ligne sont déjà soumises à certaines obligations de retrait de contenus illicites : obligation générale de concourir à la lutte contre la diffusion de ces contenus, mise en place d'un dispositif de signalement facilement accessible et visible, information prompte des autorités compétentes.
Dans ce domaine, l'enjeu principal est d'obtenir la coopération active de ces plateformes qui, trop souvent, se considèrent comme non soumises à notre législation. Des initiatives fortes ont été prises par la France et le Royaume-Uni ainsi que par la Commission européenne.
Une mission de réflexion et de propositions sur le renforcement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur internet a été confiée par le Premier ministre à notre collègue Laetitia Avia ainsi qu'à Karim Amellal et Gil Taïeb. Il me semble préférable d'attendre ses conclusions pour légiférer sur cette question qui ne concerne pas seulement la lutte contre les contenus incitant à la haine et à la violence. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL9 de M. Nicolas Démoulin.
Cet amendement a été proposé par le Haut Conseil à l'égalité. Il concerne l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il propose de prolonger d'un à trois ans le délai de prescription des délits de presse. L'idée est qu'avec l'arrivée des nouveaux outils numériques, le harcèlement sur ces médias peut provoquer des dégâts à long terme et être dévoilé au fur et à mesure.
Le lien entre votre amendement et le texte étant un peu ténu, je vous propose de le retirer.
C'est un peu sec comme réponse… Ne pourriez-vous pas proposer à Mme Laetitia Avia d'intégrer le sujet dans sa mission de réflexion ?
J'accepte la proposition. Nous intégrerons ces éléments dans les travaux de la mission qui doit rendre son rapport le 26 juillet prochain.
L'amendement est retiré.
TITRE III DISPOSITIONS REPRIMANT L'OUTRAGE SEXISTE
Article 4 (art. 611-2 [nouveau] du code pénal) : Instauration d'une contravention d'outrage sexiste
La Commission est saisie de l'amendement CL200 de la rapporteure.
C'est un amendement de cohérence visant à mieux ordonnancer les dispositions du code pénal relatives aux contraventions.
Au-delà de son efficacité, la verbalisation de l'outrage sexiste a également une portée pédagogique. Il est logique de créer un titre spécifiquement dédié à cette nouvelle infraction au sein du livre VI qui est consacré aux contraventions, afin de pouvoir inscrire noir sur blanc dans les lois de la République qu'il ne s'agit plus d'un acte anodin non répréhensible. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements identiques CL112 de M. Jean-François Mbaye, CL130 de M. Ugo Bernalicis, CL268 de Mme Valérie Oppelt et CL95 de Mme Valetta Ardisson tombent.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL105 de Mme Laetitia Avia, CL41 de M. Jean-Marc Zulesi et CL126 de Mme Danièle Obono.
Cet amendement vise à élargir l'infraction d'outrage sexiste aux personnes LGBTQ, qui sont également victimes de ce type de harcèlement, et permet d'inclure des propos non explicitement sexistes mais produisant les mêmes effets.
Il reprend la formulation proposée par le groupe de travail transpartisan qui s'est intéressé à ce sujet. Nous proposons, à l'alinéa 3, de remplacer « à connotation sexuelle ou sexiste » par « à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée. »
Si une femme est suivie à la sortie du métro par quelqu'un qui lui pose 1 000 fois la même question, on considère qu'il s'agit d'un outrage sexiste. Pourtant, les propos n'ont pas une connotation sexiste ou sexuelle. En revanche, ce sont des propos tenus à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle de la personne.
Nous cherchons aussi à protéger les personnes LGBTQI en spécifiant que l'orientation sexuelle est « réelle ou supposée ». C'est bien le point de départ de ces agissements et comportements que nous souhaitons mieux réprimer.
L'objectif de notre amendement est d'inclure, dans le champ de la définition de l'outrage sexiste, les propos à caractère discriminant, dégradant et humiliant à l'encontre des personnes LGBT, qui peuvent les placer dans des situations intimidantes, hostiles ou offensantes.
Pour être plus précis, nous souhaitons parler plutôt de genre que de sexe. C'est pourquoi, à l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot « sexiste », nous proposons d'insérer « ou relatif à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre ». En fait, on pourrait aboutir à un amendement de consensus en remplaçant « sexe » par « genre » dans l'amendement CL105 proposé par la majorité.
Je comprends parfaitement l'ambition de ces amendements, qui est notamment de mieux protéger les personnes LGBT, mais leur rédaction soulève des questions. Le vôtre, madame Avia, exclut la connotation sexuelle ou sexiste. Je vous propose de le modifier en conservant « à connotation sexuelle ou sexiste » et d'y ajouter votre formulation, c'est-à-dire « ou à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée ».
Dans la rédaction initiale, la simple référence à la connotation sexiste du propos ou du comportement nous semble suffisante pour réprimer de manière satisfaisante ces agissements : les descriptions ultérieures ne font qu'expliciter ce qui est à connotation sexiste. Néanmoins, j'entends vos demandes et remarques sur l'orientation sexuelle réelle ou supposée, le sexe ou le genre. Je m'en remets donc à votre sagesse concernant ces trois amendements.
Nous pourrions effectivement parvenir à une rédaction consensuelle en écrivant « à raison du genre ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée. »
La rédaction initiale de cet article résulte de travaux d'un groupe transpartisan qui réunissait des députés des groupes de La République en Marche, Mouvement Démocrate et apparentés et de Nouvelle Gauche. Il est très important de continuer à avoir une démarche de consensus et de construction collective de cet article. C'est pourquoi je vous propose de modifier la rédaction de l'amendement CL105 et d'écrire « ou à raison de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée ».
Je serais ravie de cet amendement de consensus s'il ne me posait pas une petite difficulté technique liée au mot « genre ». Je comprends parfaitement vos explications mais cette notion n'est pas présente telle quelle dans le code pénal. Dans un souci de cohérence, je préférerais que l'on garde la référence au sexe et à l'orientation sexuelle. La rédaction pourrait être « à connotation sexuelle ou sexiste ou à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée ».
Madame Avia, pouvez-vous rappeler la rectification proposée de votre amendement pour que je puisse le mettre aux voix ? Peut-être préférez-vous qu'il soit adopté en l'état et rectifié pour la séance ?
Je vous propose d'en rester à la rédaction actuelle de l'amendement CL105 et je m'engage auprès de mes collègues, notamment ceux du groupe La France insoumise, à vérifier s'il est possible d'introduire l'identité de genre. Si c'est le cas, un nouvel amendement sera déposé en ce sens.
Pour être plus précis dans la rédaction de cet amendement, plutôt que de remplacer « à connotation sexuelle ou sexiste », il faudrait insérer immédiatement après « à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, réelle ou supposée ».
La Commission adopte l'amendement CL105 ainsi rectifié.
En conséquence, les amendements CL41 et CL126 tombent.
L'amendement CL50 de Mme Marie-Pierre Rixain est retiré.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL202 de la rapporteure.
Elle en vient à l'amendement CL129 de Mme Clémentine Autain.
Par cet amendement de repli, nous souhaitons réduire l'application du dispositif gouvernemental au seul champ pénal, en excluant explicitement ce qui concerne le harcèlement au travail.
Nous considérons en effet que le choix d'une contraventionnalisation conduit à un affaiblissement de la politique de lutte contre les violences sexuelles. En conséquence, nous souhaitons garder un niveau important de protection en maintenant la qualification délictuelle pour ce qui concerne le monde du travail. Cet argument est d'autant plus important qu'il s'agit aussi de palier la disparition des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui jouaient un rôle primordial dans la lutte contre le harcèlement au travail.
L'outrage et le harcèlement se distinguent par une différence fondamentale : le premier peut être réprimé dès le premier propos ou comportement dégradant, humiliant, intimidant, hostile ou offensant, alors que le second suppose une répétition des faits dans un but précis.
Naturellement, l'application de l'outrage sexiste dans le milieu professionnel sera peut-être moins aisée que dans l'espace public en raison des difficultés de constatation immédiate. Cependant, il ne paraît pas opportun d'en exclure par principe l'application car certains comportements à caractère sexiste dans l'entreprise pourront être utilement réprimés par cette voie sur plainte de la victime. Avis défavorable.
Dans le groupe de travail transpartisan, nous avons toujours cherché à ne pas déclasser le droit existant et à ne pas fragiliser tout ce qui pourrait être fait pour lutter contre le harcèlement moral et sexuel.
L'agissement sexiste est déjà prévu dans le code du travail, ce qui complète l'arsenal. Votre amendement serait contre-productif : il conduirait à réduire la protection des salariés par rapport au niveau que nous allons atteindre grâce à ce texte.
Nous avions eu un large débat sur les notions d'espaces publics et d'espaces à usage collectif. Le Gouvernement a choisi de ne pas préciser d'espace géographique, ce qui est une très bonne idée à laquelle nous n'avions pas pensé. En ne précisant pas, on élargit et on protège bien mieux. Je pense qu'il faut rejeter cet amendement.
La question de l'agissement sexiste au travail et de la manière dont on lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail est extrêmement importante.
Je ferais une observation préalable : les CHSCT n'ont pas disparu puisque leurs compétences, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ont été intégralement reprises par les Comités sociaux et économiques (CES). De surcroît, les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont sanctuarisées au niveau des branches. Il n'y a donc aucune disparition ni aucune dégradation.
Peut-être ne le savez-vous pas parce que vous étiez en commission des Lois toute la journée, mais, avec la ministre du travail, nous avons annoncé le résultat des longues négociations avec les partenaires sociaux sur le renforcement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
De nombreuses mesures ont été adoptées. Il a ainsi été décidé de confier un rôle de prévention des violences sexistes et sexuelles aux Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) et aux branches. Un volet relatif à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a été ajouté aux négociations de branches sur l'égalité professionnelle, ce qui est extrêmement important.
Des référents formés aux violences, identifiables par tous les personnels, seront installés dans les entreprises de plus de 250 salariés. Dans les autres entreprises, le référent sera choisi parmi les élus du CES. La formation aux violences sexistes et sexuelles sera incluse dans la formation à la santé et la sécurité, ce qui en fait un bloc extrêmement solide. Il est prévu une modification réglementaire avec un nouveau volet obligatoire relatif aux violences sexistes et sexuelles dans le document unique d'évaluation des risques.
En matière d'information des victimes, nous avons retenu la proposition d'informer des voies de recours possibles par tous moyens, en rendant obligatoire la communication par l'employeur, sur le lieu de travail, des contacts du Défenseur des droits, de l'inspection du travail et du référent en médecine du travail.
En ce qui concerne la sanction des agresseurs, un guide sera diffusé d'ici à la fin de 2019. Corédigé par la direction générale du travail et par les partenaires sociaux, il fera le point des sanctions prévues en matière de violences sexistes et sexuelles et permettra d'accompagner les employeurs mais aussi les témoins de ce type de violences.
Tout cela s'ajoute à l'appel à projets d'un montant d'un million d'euros que j'évoquais dans ma déclaration introductive. Voyez qu'énormément d'actions sont menées contre les violences sexistes et sexuelles au travail. La question n'est donc pas ignorée, au contraire, on s'y attelle à bras-le-corps et les sanctions sont considérablement renforcées.
Il n'en demeure pas moins que l'outrage, qui va être contraventionnalisé, risque de se substituer au délit de harcèlement. Les associations nous ont alertés quant à ce risque de déclassement. Nous proposions un amendement sur le harcèlement sexuel, qui permettait de renforcer l'outil existant, afin d'intervenir dans le domaine du travail.
Nous aurons à débattre de la représentativité des instances chargées de la lutte contre le harcèlement au travail. En tant que tels, les CHSCT disparaissent, même si une partie de leurs fonctions est reprise dans l'instance unique CES. Une bonne partie des associations de défense des droits des femmes pense que cette disparition va créer un problème et amoindrir les capacités de lutte contre le harcèlement au travail. C'est un fait. Nous verrons si les palliatifs proposés permettent de contrecarrer le phénomène. Nous essayerons de les renforcer, par défaut, puisque l'instance qui existait jusqu'à présent a été supprimée.
La rédaction proposée est claire et sans ambiguïté, elle ne déclasse pas le harcèlement sexiste au travail, ni le harcèlement sexiste tout court.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL127 de Mme Clémentine Autain.
Cet amendement vise à maintenir le caractère délictuel du dispositif. Nous pensons en effet que la création d'un outrage sexiste, qui introduit en quelque sorte un nouveau régime de sanctions, comporte un risque de déqualification du harcèlement sexuel.
À titre liminaire, il est important de préciser que cet article est probablement inconstitutionnel, en ce sens qu'il ne respecte pas les articles 34 et 37 de la Constitution, relatifs au domaine de la loi et du règlement. En effet, le régime des contraventions proposé ici, sous réserve que les peines prévues ne soient pas privatives de liberté, ne relève pas du pouvoir législatif.
Sur le fond, on constate depuis longtemps un mouvement de correctionnalisation des violences sexuelles, d'ailleurs consacré par l'article 469 du code de procédure pénale. Ce phénomène est un choc pour les victimes, qui le ressentent souvent comme une négation des faits. La contraventionnalisation de l'outrage sexiste participe de ce mouvement, qui conduit également à un éloignement des justiciables de la justice.
Enfin, encore une fois, le Gouvernement contourne les lacunes du budget de la justice, car, il faut le dire clairement, les magistrats ont besoin de moyens pour pouvoir instruire ces dossiers et condamner les auteurs de ces actes.
Il me semble précisément que le fait que le Gouvernement s'en remette à la représentation nationale montre toute l'importance qu'il accorde à la création de cette infraction d'outrage sexiste.
Les comportements visés par la nouvelle infraction s'inscrivent cela étant en bas de l'échelle des violences sexuelles et sexistes, en deçà du harcèlement sexuel. Notre intention n'est évidemment pas d'assimiler à un outrage sexiste le harcèlement tel qu'il est déjà défini dans la loi. Le principe de la contravention, qui permet un prononcé rapide de la sanction, répond à une forte demande des victimes d'outrages sexistes qui, malgré la gravité des faits, hésitent souvent à porter plainte au pénal. La contraventionnalisation facilitera donc la répression de ce type de comportements. Par ailleurs, la définition de l'outrage sexiste proposée par le texte le distingue clairement du harcèlement sexuel. Avis défavorable.
Il est nécessaire de créer dans le continuum des violences faites aux femmes un échelon supplémentaire permettant de sanctionner un certain nombre de comportements inadmissibles, aujourd'hui totalement ignorés par la loi. Il s'agit de tous ces comportements humiliants qui ont pour cadre l'espace public ou le milieu professionnel et qui, sans être caractérisés, développent chez les femmes un sentiment d'insécurité, donc d'infériorité.
Le premier échelon contraventionnel que nous créons a pour but de sanctionner les violences qui s'inscrivent dans cette zone grise, parce qu'elles sont moins graves que les comportements délictuels déjà pris en compte par le législateur.
Le budget, il existe bel et bien : c'est celui de la police de sécurité du quotidien, dont M. Gérard Collomb a très expressément indiqué que l'une des missions principales serait de verbaliser le harcèlement de rue. Nous ne devons donc pas bouder notre plaisir devant la création de cette nouvelle infraction et d'une nouvelle police, précisément affectée à sa verbalisation.
Cette nouvelle infraction comble un vide juridique en permettant de sanctionner des comportements qui ne tombaient pas sous le coup de la loi parce qu'ils n'étaient pas assimilables à du harcèlement.
Nous sommes évidemment conscients qu'il n'y aura pas, dans la rue, un policier derrière chaque femme, et qu'on ne pourra pas sanctionner la totalité des infractions. Mais, de la même façon que le code de la route établit qu'une ligne blanche ne se franchit pas, règle que chaque conducteur apprend à respecter en dehors même de la présence de la police, il s'agit ici de définir un interdit, l'objectif de ce projet de loi étant d'abaisser le seuil de tolérance de la société en matière de violences sexistes ordinaires.
Je vous invite enfin, madame Autain, à regarder le schéma qu'a réalisé la Délégation aux droits des femmes et qui dresse un état des infractions applicables en matière de violences sexuelles et sexistes : cela vous éclairera sur notre démarche.
Nous sommes très sceptiques quant à l'efficacité de cette disposition, qui risque d'être appliquée de manière très inégale selon les territoires. Compte tenu de la difficulté qu'ont déjà certaines villes à verbaliser les voitures, il y a fort à parier que la verbalisation des outrages sexistes sera assez limitée.
En revanche, le risque existe que des faits de harcèlement sexuel soient contraventionnalisés, dans l'idée d'appliquer des sanctions immédiates et d'éviter la lourdeur de la procédure pénale. Nous dénonçons ici la même logique que celle que nous évoquions tout à l'heure pour le viol et qui consiste à dépénaliser un certain nombre de faits. C'est contraire au sens de l'histoire – si tant est que l'histoire ait un sens – qui fait émerger des revendications fortes pour que le viol soit puni comme un crime et que le harcèlement sexuel s'inscrive dans un cadre pénal et non plus réglementaire.
Si les faits assimilables à du harcèlement de rue étaient déjà passibles de sanctions, nous ne serions pas là en train de débattre de la création d'un délit d'outrage sexiste. La création de cette nouvelle infraction a précisément pour but de pouvoir sanctionner tous les comportements qui ne peuvent l'être à l'heure actuelle : aujourd'hui, si on vous suit dans la rue, si on vous demande à plusieurs reprises votre numéro de téléphone ou si l'on tente de vous intimider d'une manière ou d'une autre, votre plainte ne sera pas enregistrée car ces faits ne sont pas caractérisés par la loi. Or, il est important qu'il soit écrit noir sur blanc dans les lois de la République que l'outrage sexiste est passible de sanction.
Pour ce qui concerne la nature de cette sanction, nous préférons la contravention à la sanction pénale par pur pragmatisme, et je vous invite à faire preuve de cohérence, madame Autain, puisque vous disiez vous-même tout à l'heure que les femmes portaient rarement plainte, soit parce qu'elles n'avaient pu identifier leur agresseur, soit parce qu'elles considéraient que ce qu'elles avaient subi n'était pas suffisamment grave.
Notre position n'est ni dogmatique ni idéologique, mais je ne peux laisser ces femmes sans réponse, et la solution pragmatique que je leur propose, c'est que, désormais, la police de la sécurité du quotidien puisse verbaliser en flagrant délit les outrages dont elles sont les victimes, sans qu'elles aient besoin d'aller déposer plainte dans un commissariat. Cela devrait vous réjouir puisque cela s'inscrit dans la logique des arguments que vous nous avez exposés.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL107 de Mme Lætitia Avia.
Cet amendement concerne les cas dans lesquels s'applique une contravention de cinquième classe – donc un passage devant le tribunal de police –, au vu de l'existence de circonstances aggravantes. L'article 4 énumère un certain nombre de ces circonstances aggravantes, dont le fait que l'outrage sexiste soit commis sur un mineur de 15 ans.
Nous proposons de préciser que la contravention de la cinquième classe s'applique dès lors que l'auteur ne pouvait ignorer l'âge de la victime, l'idée étant d'éviter qu'une relaxe soit prononcée parce que l'auteur des faits ignorait l'âge de sa victime. Concrètement cela vise entre autres les infractions commises aux abords d'une école.
La circonstance aggravante de l'outrage sexiste liée à la minorité de la victime est la même que celle qui figure pour l'ensemble des autres infractions pour lesquelles une telle circonstance est prévue. Par ailleurs, comme pour ces autres infractions, il s'agit d'une circonstance objective, peu importe que l'auteur ait eu ou non connaissance de l'âge de la victime.
Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement CL107 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements de précision CL203, CL204, CL205 et l'amendement de cohérence CL206 de la rapporteure.
Elle examine les amendements identiques CL207 de la rapporteure et CL55 de Mme Marie-Pierre Rixain.
Cet amendement répond à une demande formulée lors des auditions que nous avons menées. Il s'agit de permettre aux agents de police judiciaire adjoints et aux agents assermentés des transports en commun de verbaliser directement les auteurs d'outrages sexistes. Ce sont en effet souvent les premiers sur les lieux à pouvoir être les témoins de ces outrages, qu'ils pourront donc plus facilement sanctionner.
En augmentant le nombre d'agents habilités à verbaliser ces infractions, nous accroissons l'efficacité du texte, ce qui va dans le sens de ce que souhaitaient Mmes Autain et Obono.
Je me réjouis par ailleurs que cet amendement reprenne l'une des recommandations de la Délégation aux droits des femmes.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Après l'article 4
La Commission est saisie de l'amendement CL161 de Mme Bénédicte Taurine.
Cet amendement vise à faire bénéficier les femmes victimes de violences d'un dispositif d'hébergement d'urgence sécurisant, qui leur permette une réinsertion adaptée dans la société.
Les quatrième et cinquième plans de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes comportent déjà des actions déterminées en faveur de l'accueil en urgence et de l'hébergement de ces femmes. Il existe à ce jour 4 500 places d'hébergement dédiées, l'objectif étant d'augmenter cette offre pour parvenir à 4 900 places. Il est également prévu de créer une centaine de solutions d'hébergement spécialisées dans la prise en charge des 18-25 ans sans enfants. Des appels à projets régionaux permettront de répondre localement aux besoins identifiés. Votre objectif me semble satisfait par ces initiatives. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL159 de M. Ugo Bernalicis.
Cet amendement concerne les femmes sans abri, qui sont victimes de nombreuses violences sexuelles, que ce soit dans la rue ou dans les structures qui leur portent assistance. Nous proposons que, lorsqu'elles en font la demande, elles puissent être accueillies dans des structures non mixtes, qui pourront les préserver de ce type de violences. La lutte contre les violences sexistes ne doit pas oublier les femmes les plus précaires, et il est nécessaire qu'un texte comme celui-ci prenne en considération leur situation.
Nous sommes naturellement sensibles comme vous aux violences sexuelles et sexistes de tous ordres, quelles que soient les personnes sur lesquelles elles s'exercent, y compris lorsqu'il s'agit de personnes sans domicile fixe. Je crois néanmoins que les dispositions actuelles du code de l'action sociale et des familles tiennent déjà compte de cette situation. Avis défavorable.
Bien que le Gouvernement soit globalement défavorable à toute forme de non-mixité, il s'agit ici d'un cas particulier, et l'on ne peut que souscrire, madame la députée, à l'objectif poursuivi par cet amendement, à savoir la possibilité pour les femmes sans abri d'être prises en charge dans un centre d'hébergement d'urgence, qui accueille des personnes du même sexe ou du même genre.
Lorsque c'est possible, c'est une demande qui est toujours acceptée. Au demeurant, l'État lui-même finance intégralement un certain nombre de centres d'accueil dédiés aux femmes, comme celui que j'ai récemment visité à Trappes, qui accueille des migrantes, des femmes sans domicile ou des femmes ayant subi des violences. Dans la mesure où ce type d'hébergements existe déjà, et pour cette unique raison, je donne donc un avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL158 de Mme Clémentine Autain.
Cet amendement concerne les ordonnances de protection, qui permettent à une femme victime de violences conjugales de demander une protection avant même le dépôt de la plainte. Il s'agit d'un dispositif récent instauré par la loi votée à l'initiative de Mme Bousquet de 2010 et amélioré par la loi du 4 août 2014. Malheureusement, il reste très peu utilisé, parce qu'il est mal compris et défini de façon trop restrictive dans la loi. Nous souhaitons donc le repréciser pour qu'il soit à l'avenir mieux utilisé.
Vous souhaitez préciser que l'ordonnance de protection peut être délivrée même sans dépôt de plainte. Or, le texte de loi est déjà clair sur cette question : il n'est nul besoin d'une plainte préalable pour qu'une ordonnance de protection soit délivrée, la procédure nécessitant seulement « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Il convient certainement de mieux informer les femmes de cette possibilité qui leur est offerte, mais il n'y a pas lieu à mon sens de modifier la rédaction du texte sur ce point. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL151 de Mme Mathilde Panot.
Cet amendement vise à supprimer ce qui nous semble être une scorie du code civil. Dans la liste des personnes qualifiées de vulnérables, ayant vendu un bien de façon lésionnaire, on trouve les majeurs sous tutelle, les mineurs, les absents et « les femmes mariées ». Cette dernière mention nous semble le résidu d'une époque patriarcale et sexiste, et il serait bon d'effacer ces traces d'un monde, espérons-le, révolu. Nous proposons donc la suppression de cette mention dans le deuxième alinéa de l'article 1676 du code civil.
Si l'on peut en effet s'interroger sur la survivance de cette disposition, vous conviendrez que l'objet de ce texte n'est pas de modifier le droit civil et que votre amendement est un cavalier législatif. Avis défavorable.
Pour la première fois, mon avis ne sera pas conforme à celui de la rapporteure. Le Gouvernement pense en effet que supprimer la présence des femmes mariées dans la liste des personnes vulnérables visées par les dispositions du code civil relatives à la rescision de la vente pour cause de lésion est une bonne idée. C'est une mention sexiste et datée qui relève d'une conception patriarcale de la société. Avis favorable.
La commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL146 de Mme Clémentine Autain.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire que, selon nous, ce projet de loi ne prenait pas suffisamment en considération tout ce qui permet de lutter contre la domination masculine, donc d'enrayer les violences sexistes.
Les outils éducatifs ont évidemment un rôle central à jouer si l'on veut parvenir à ce que les garçons et les filles aient d'autres relations que des rapports de domination dans lesquels entre de la violence sexiste et sexuelle.
Nous proposons donc par cet amendement d'inscrire dans le code de l'éducation que le socle de connaissances doit « inciter à la déconstruction des stéréotypes de genre et à la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons ».
Nous avons beaucoup regretté que le précédent gouvernement renonce aux ABCD de l'égalité, et il nous semble qu'aujourd'hui le moment est venu de porter l'offensive sur le terrain éducatif pour faire en sorte que chaque fille et chaque garçon reçoive un enseignement qui lui permette de déconstruire les stéréotypes et d'apprendre ce que pourrait recouvrir l'égalité réelle de demain, dont personne ne sait exactement à quoi elle ressemblera mais qu'il leur appartient d'inventer. Il me semble que cette ambition éducative devrait recueillir un large consensus.
Je partage votre objectif, mais l'une des visées fondamentales du socle commun de connaissances dont doit disposer chaque élève est de le préparer à l'exercice de la citoyenneté, qui est indissociable de l'adhésion au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et à ses corollaires. Si nous commençons à préciser les illustrations des objectifs de ce socle, pourquoi n'y faire figurer que les éléments que vous proposez ?
Par ailleurs, le code de l'éducation impose, en son article L. 316-12-17, de dispenser aux élèves, à tous les stades de la scolarité, une « information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ». Votre intention me semble donc largement satisfaite. Avis défavorable.
Cet amendement va dans le sens de la recommandation n° 10 de la Délégation aux droits des femmes, pour un renforcement des politiques d'éducation à la sexualité. L'éducation à l'égalité est pour le moment insuffisante et inégale selon les écoles, les collèges et les lycées. Nous devons mener une réflexion approfondie sur cette question. Si les ABCD de l'égalité ont fait débat, cette initiative constituait à mon sens une piste intéressante.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l'amendement CL147 de Mme Danièle Obono.
Elle est saisie de l'amendement CL169 de Mme Danièle Obono.
Cet amendement vise à consacrer une égalité entre les personnes victimes de violences conjugales, eu égard aux protections que l'État doit leur accorder. Si nous voulons défendre toutes les femmes contre les violences sexuelles et sexistes, il convient aussi de prendre en compte la situation des personnes titulaires d'un droit de séjour temporaire.
Aujourd'hui, le titre de séjour temporaire ou son renouvellement n'est délivré automatiquement qu'aux personnes ayant obtenu une ordonnance de protection. À l'instar de la CIMADE (Comité inter mouvements auprès des évacués), nous demandons qu'une carte de séjour temporaire soit automatiquement délivrée aux personnes ayant été victimes de violences conjugales.
Il n'y a pas lieu de refaire le débat qui s'est tenu lors de l'examen du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL168 de Mme Danièle Obono.
Cet amendement, qui concerne le regroupement familial, est en cohérence avec les positions que nous avons défendues dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration. J'imagine que nous ne serons pas entendus par la secrétaire d'État et la rapporteure, mais nous défendrons cet amendement en séance publique.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL170 de M. Ugo Bernalicis.
Il s'agit de permettre aux magistrats de prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) à l'encontre de personnes condamnées pour des violences ou des menaces commises contre leur conjoint, en abaissant le quantum de peine de cinq à deux ans.
Eu égard à la nécessaire protection des victimes de violences conjugales, le dispositif du PSEM constitue une mesure intéressante dont les magistrats doivent pouvoir se saisir en fonction des situations d'espèces. Le PSEM est une mesure spécifique permettant de suivre les déplacements, à distance et en temps réel, à l'intérieur de zones géographiques prédéterminées. Une alarme se déclenche, transmise à un pôle centralisateur et de contrôle lorsque la personne ne respecte pas les obligations prescrites quant aux heures et lieux. Dans le cas des violences conjugales, ce dispositif permettrait de définir des zones où la personne ne pourrait se rendre.
Ce dispositif, prévu à l'article 131-36-12-1 du code pénal, est actuellement trop restreint, ce qui le rend inefficace pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Le seuil retenu de cinq ans d'emprisonnement paraît pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi ; il ne paraît pas opportun de l'abaisser à deux ans. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL10 de M. Nicolas Démoulin.
Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est aussi lutter contre les voies modernes qu'elles peuvent emprunter. Les logiciels de géolocalisation, comme MSpy, peuvent facilement être installés sur le téléphone portable du conjoint.
Le Haut Conseil à l'égalité a communiqué des chiffres qui font froid dans le dos. En Grande-Bretagne, 85 % des femmes accueillies par l'association Women's Aid ont subi des violences dans la vie réelle et dans la vie numérique, et parmi elles, 29 % l'ont été via des logiciels de géolocalisation ; pour 48 % d'entre elles, les violences en ligne se sont développées après la séparation. Une enquête menée aux États-Unis auprès des centres d'hébergement de femmes victimes de violences au sein du couple nous apprend que 85 % de ces centres prennent en charge des victimes de cybercontrôle et que, parmi ces dernières, 75 % expliquent que leur agresseur a utilisé un logiciel pour espionner leurs conversations téléphoniques.
J'imagine que les chiffres doivent être similaires en France. Toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans les centres d'hébergement m'ont expliqué que leur ex-conjoint les surveillait de façon insidieuse. Ces agissements doivent être condamnés rapidement ; nous ne devons pas prendre de retard sur les progrès technologiques !
Les traitements de données de géolocalisation sont soumis à la règlementation applicable à la protection des données à caractère personnel : respect du principe de finalité, autorisation préalable de la personne concernée et information de celle-ci.
Le respect de ces règles est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui peut prononcer des astreintes, des mises en demeure ou encore des sanctions pécuniaires. Par ailleurs, des dispositions pénales répriment déjà le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et le fait de ne pas respecter le droit d'opposition de la personne au traitement des données qui la concernent.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
Quelles sont les sanctions prononcées par la CNIL ? Comment condamne-t-elle ces agissements ?
Les articles 226-18 et 226-18-1 du code pénal satisfont votre demande, monsieur le député.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL132 de Mme Danièle Obono.
L'une des clés pour faire reculer ces infractions et inverser la courbe des procédures judiciaires est de permettre aux associations de se constituer partie civile.
Une telle mesure permettra aux associations de défense des droits des femmes et des LGBTQI de travailler en étroite collaboration avec les agents de police. Ces associations seront ainsi reconnues comme actrices majeures de la lutte contre les violences.
Les associations jouent un rôle de soutien, d'assistance et de défense des intérêts. Leur permettre de se constituer partie civile serait une avancée pour elles et pour les victimes. Avis favorable.
Même avis.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 4 bis est ainsi rédigé.
Elle est saisie de l'amendement CL61 de M. Jean-François Mbaye.
Il s'agit de renforcer la formation initiale des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie par un module dédié aux violences faites aux femmes. Cette formation traiterait des particularités liées à l'accueil des victimes, à l'audition et aux informations utiles pour accompagner les plaignantes.
La professionnalisation de la fonction d'accueil ou, a minima, la désignation d'un référent à l'accueil garantirait un premier contact rassurant avec l'institution.
Je partage votre préoccupation. Les auditions que j'ai conduites ont démontré que des modalités spécifiques d'audition existaient déjà, aussi bien dans les commissariats que dans les brigades de gendarmerie : accueil personnalisé, mobilisation d'enquêteurs spécialement formés, PV types pour guider les enquêteurs dans les questions à poser.
Désormais, l'enjeu relève davantage du déploiement de ces bonnes pratiques dans l'ensemble du territoire. Cela nécessite un peu de temps et la mobilisation des moyens financiers nécessaires.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL164 de Mme Clémentine Autain.
Lorsqu'une femme se rend dans un commissariat afin de déposer plainte pour violence sexiste ou sexuelle, elle doit pouvoir choisir de confier à une femme ces faits intimes et difficiles à raconter. Il ne s'agit pas de rendre obligatoire le recueil de la plainte par une personne de même sexe, mais d'offrir cette possibilité aux victimes.
Nous partageons vos préoccupations concernant les conditions de recueil de la plainte lors de la première audition. Cette mesure est déjà mise en oeuvre : les services de police et de gendarmerie font en sorte que les victimes soient, dans la mesure du possible, entendues par un enquêteur spécialisé et formé à ces questions, de préférence de sexe féminin si la victime est une femme. Une directive européenne le prévoit également. Votre préoccupation, fort légitime, est donc satisfaite par le droit positif. Avis défavorable.
Effectivement, l'article D1-6 du code de procédure pénale prévoit qu'« en cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande ». Avis défavorable.
Pensez-vous que cette mesure est appliquée et que cette possibilité est connue des victimes lorsqu'elles viennent déposer plainte ? Il y a sans doute matière à communiquer sur cette disposition légale !
Dans la plupart des commissariats et des gendarmeries, un panneau à l'accueil indique que, dans le cas de violences sexistes ou sexuelles, la victime peut être reçue par une personne de même sexe.
Dans le même ordre d'idées, nous pourrions imaginer que le dépôt de plainte puisse se faire à l'hôpital ou à la clinique dans le cas d'un viol, ce qui présenterait des avantages pour la victime et pour la collecte des preuves.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL59 de M. Jean-François Mbaye.
La confrontation est un acte d'enquête souvent primordial en matière d'infraction sexuelle, mais potentiellement traumatisant pour la victime. L'enregistrement audiovisuel de la plainte de toutes les victimes d'infractions sexuelles, même majeures, semble être une piste intéressante. Elle peut, dans un premier temps, permettre d'éviter une confrontation dont la victime ne se sent pas capable. Le temps des investigations permet à la victime de mûrir sa démarche et d'envisager ensuite la confrontation.
Je partage votre préoccupation, mais je vous demande de retirer votre amendement dans la mesure où il est satisfait par l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui rend déjà possible, dans un très grand nombre de situations, le recours à des moyens de télécommunication, notamment dans le cas de confrontations et dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL171 de M. Ugo Bernalicis.
Nous proposons de permettre aux magistrats de prononcer une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile (ARSEM) à l'encontre de personnes prévenues pour des violences ou des menaces commises au sein du couple. Cela permettrait de renforcer la protection des victimes, ce qui est l'un des objectifs de ce texte.
L'ARSEM est une mesure de contrainte susceptible d'être prononcée comme alternative à la détention provisoire ou à des mesures de contrôle judiciaire. Le quantum de peine encourue par l'auteur permettant de prononcer une telle assignation a été fixé par le législateur à 2 ans, ce qui permet d'inclure dans le dispositif les auteurs de violences ou de menaces conjugales ou familiales. Votre intention étant satisfaite, je vous invite à retirer votre amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL39 de Mme Mireille Robert.
Légalement, le viol est un crime. Or on estime que 50 % à 80 % des viols font l'objet d'une correctionnalisation. Cet amendement vise à permettre à la victime de contester la décision de correctionnalisation devant le tribunal correctionnel.
Nous abordons de nouveau le sujet de la correctionnalisation, auquel nous sommes tous sensibles.
Il est important de rappeler que la correctionnalisation des crimes est strictement encadrée par la loi. En premier lieu, elle nécessite l'accord des parties, qu'il s'agisse de la partie civile ou de la personne mise en examen, ainsi que celui du juge d'instruction et du magistrat du parquet. Par ailleurs, les parties à l'instruction conservent la possibilité de s'opposer à cette pratique en interjetant appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si elles estiment que c'est la qualification criminelle qui aurait dû être retenue. Ensuite, une exception protectrice des intérêts de la victime est ménagée à l'impossibilité pour le tribunal correctionnel de se déclarer incompétent ultérieurement : lorsque la victime ne s'est constituée partie civile qu'après la clôture de l'instruction ou n'était pas assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné.
Enfin, si cette pratique conduit à juger l'auteur des faits de manière plus rapide et moins solennelle, elle n'ôte rien au caractère réparateur de l'audience pour la partie civile reconnue ainsi officiellement comme victime. En tout état de cause, les magistrats professionnels siégeant au tribunal correctionnel peuvent prononcer des peines jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, quantum de peine plus aléatoire devant une cour d'assises, compte tenu de la présence du jury populaire.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL144 de M. Ugo Bernalicis.
La publicité, en attribuant des rôles très stéréotypés aux hommes et aux femmes, est un vecteur important du sexisme. Par ailleurs, en véhiculant l'image de corps fort maigres, elle peut entraîner des troubles comme l'anorexie mentale.
Le CSA joue un rôle de régulation dans l'audiovisuel, mais il n'existe pas d'équivalent en matière de publicité, sinon des chartes peu efficaces.
Si les publicités les plus outrancières, telle celle vantant la crème Babette – « Je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole » – font l'objet de campagnes de mobilisation et sont finalement retirées, les messages sexistes demeurent. Nous proposons qu'ils contiennent désormais une information à caractère sanitaire et social, à l'image des messages faisant la promotion de boissons sucrées.
Cela inciterait les publicitaires à faire preuve d'imagination pour nous sortir de ces stéréotypes dégradants, et certainement pas de nature à faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes.
Si je partage l'objectif de lutter contre des stéréotypes très prégnants, je diverge sur les moyens que vous proposez pour y parvenir. Je ne pense pas que ce dispositif soit une réponse satisfaisante à cette problématique, laquelle relève plus généralement de la considération que porte notre société aux femmes et à leur représentation.
Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les infractions commises par voie de presse ou tout autre moyen de publication, notamment les contenus discriminatoires ou sexistes. Le CSA contrôle les messages qui peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine dans le secteur de l'audiovisuel. Toujours pour la publicité télévisuelle, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) doit obligatoirement rendre un avis avant la diffusion et veiller à l'image et au respect de la personne. Enfin, cette autorité peut, pour tout type de publicités, s'autosaisir d'un manquement constaté dès la diffusion et intervenir directement auprès des professionnels à l'origine du message.
Cet amendement, qui n'a d'ailleurs que peu de liens avec ce texte, me semble satisfait. Il n'en reste pas moins que les efforts de sensibilisation doivent être poursuivis – la secrétaire d'État s'y emploie et a multiplié les actions dans ce domaine.
L'ARPP vit grâce aux subsides que lui versent les publicitaires. Il faudrait commencer par confier la régulation des publicités au CSA plutôt qu'à une autorité dépendant des entités qu'elle est censée contrôler !
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL155 de Mme Bérengère Couillard.
Cet amendement vise à incorporer, dans la définition de l'exercice de la profession de sage-femme, la « sensibilisation aux violences sexuelles ». La sage-femme est chargée d'accompagner les femmes avant, pendant et après leur accouchement. Ainsi, par son rôle et sa formation, elle peut sensibiliser les parents aux violences sexuelles.
Les sages-femmes figurent parmi les professionnels soumis à l'obligation de formation initiale et continue en matière de violences sexuelles. Elles constituent l'un des publics priorisés par le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Il ne me paraît pas nécessaire d'aller au-delà en leur assignant comme objectif, parmi leurs missions médicales, la sensibilisation aux violences sexuelles. Je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL157 de M. Ugo Bernalicis.
Dans plus de 90 % des cas de dénonciations de situations de harcèlement sexuel au travail, phénomène qui touche majoritairement des femmes, ce sont les victimes qui quittent leur emploi du fait soit d'un licenciement, soit d'une démission. Cette situation conduit à laisser perdurer l'impunité parmi des harceleurs et harceleuses, qui ne sont pas confrontés aux conséquences de leurs actes ou propos sexistes.
La jurisprudence de la Cour de cassation – je pense à un arrêt de la chambre sociale du 6 janvier 2011 – permet déjà aux employeurs de prendre des mesures vigoureuses à l'encontre de ces salariés. Ils n'usent toutefois que très peu de la faculté qui leur est offerte. Par cet amendement, nous souhaitons renforcer cette possibilité. Rappelons que les personnes victimes de harcèlement sont en situation de péril physique et psychologique et que l'article 223-6 du code pénal relatif à la non-assistance à personne en danger leur est applicable. Les employeurs se doivent de dénoncer les actes de harcèlement ou les agressions sexuelles dont ils ont connaissance.
Les dispositions du code du travail me semblent suffisamment claires en la matière. Aucune personne ne peut subir de sanction ou faire l'objet de discrimination pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou encore pour avoir témoigné ou relaté de tels faits. La loi est particulièrement protectrice. Par ailleurs, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel et, dès lors qu'il en a connaissance, a obligation d'y mettre un terme et de les sanctionner. L'arsenal législatif du code du travail est déjà très rigoureux. Avis défavorable.
Le fait est qu'il existe déjà un arsenal législatif pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et cela n'a pas empêché le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le renforcer. Le problème, vous ne pourrez pas le nier, c'est que les dispositions ne sont pas suffisamment appliquées pour différentes raisons. Les chiffres montrent que les personnes victimes de harcèlement sexuel sont exposées à la précarité car elles quittent leur emploi.
Vous ne pouvez donc pas m'opposer qu'il existe déjà des dispositions dans le code du travail. Vous-même avez parlé de trous dans la raquette et notre amendement vise précisément à les combler.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL152 de Mme Bénédicte Taurine.
Avec les ordonnances réformant le code du travail qui ont conduit à la disparition des CHSCT, la lutte contre toutes les formes de harcèlement au travail a été nettement fragilisée. Il est donc nécessaire de rappeler dans la loi que les délégués syndicaux ont la mission de veiller à ce qu'aucune violence de ce type ne puisse prospérer au sein des entreprises.
Mme la secrétaire d'État évoquait des dispositifs susceptibles d'enrayer les reculs que nous constatons en ce domaine. La mesure que nous proposons s'insérerait parfaitement dans ce cadre.
Nous sommes tous déterminés à lutter contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail mais je ne crois pas que ce soit ici le lieu de recommencer le débat sur la réforme du code du travail.
L'article L. 2312-9 du code du travail tel qu'il résulte de cette réforme confie au nouveau comité social et économique une compétence claire dans ce domaine : ce dernier « peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes », tout refus de l'employeur devant être motivé.
En matière de lutte contre le harcèlement, les institutions représentatives du personnel et le médecin du travail jouent également un rôle important.
Avis défavorable.
La disparition des CHSCT n'a pas entraîné de fragilisation puisque toutes les compétences dont ils étaient dotés ont été transférées aux nouvelles instances. Il n'y a eu aucune perte pour les représentants du personnel : ils peuvent comme avant s'atteler à la lutte contre toutes les formes de harcèlement et ils savent parfaitement le faire. C'est une dimension très bien intégrée au sein des entreprises.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL131 de Mme Bénédicte Taurine.
Cet amendement porte sur la disposition visant à sanctionner les agissements sexistes, dotée d'une visée pédagogique selon le Gouvernement. Son objectif est de dissuader les contrevenants de tenir des propos déplacés à l'encontre des femmes et des personnes qui sortent des standards imposés afin de leur permettre de se déplacer plus librement dans l'espace public.
On constate déjà en matière de droits des femmes que de nombreuses dispositions pénales ne sont pas appliquées. Le Groupe F, groupe d'action qui dénonce l'inapplication de la loi pénale, a d'ailleurs récolté il y a quelques semaines les témoignages de 500 femmes qui racontent les circonstances dans lesquelles leurs plaintes ont été recueillies.
Si nous plaidons pour une loi-cadre, c'est précisément parce que nous pensons que la clé pour lutter contre les violences faites aux femmes passe par le développement massif de moyens destinés à la prévention ainsi que par l'application de la loi existante.
Nous souhaitons donc que le dispositif soit évalué pour s'assurer de son efficacité et le modifier éventuellement à l'aune des résultats obtenus.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL149 de Mme Bénédicte Taurine.
Nous tenons à rappeler notre attachement à ce que les crimes sexuels continuent d'être jugés devant des cours d'assises et par des jurys populaires.
Au regard du faible nombre de condamnations prononcées par rapport à la totalité des viols commis chaque année en France, il est important de continuer à rendre visibles ces violences perpétrées majoritairement à l'encontre des femmes. Les jugements aux assises participent de cette symbolique selon laquelle la société condamne avec fermeté ces violences. Il est donc fondamental que ces procès d'assises puissent continuer à se tenir malgré la volonté du Gouvernement de réduire les coûts du fonctionnement de la justice, notamment en professionnalisant ce type de procédure.
Nous sommes comme vous attachés aux jurys populaires qui ne sont pas appelés à disparaître. Rien dans ce projet de loi ne remet en cause cette exigence, bien au contraire. Le I de l'article 2 est destiné à renforcer la caractérisation de l'absence de consentement de la victime de viol.
Si vous faites référence à l'article 42 du projet de loi de programmation pour la justice, qui prévoit l'expérimentation de tribunaux criminels pour connaître de certains crimes, je vous propose que nous ayons ce débat lorsque notre assemblée examinera ce texte.
Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL150 de Mme Danièle Obono.
Il ne vous aura pas échappé que les textes de loi sont tous rédigés au masculin. La Constitution mentionne « le Président de la République », « le Président de l'Assemblée nationale », « le Président du Sénat », les « sénateurs » et les « députés ». Des lois ordinaires mentionnent « les présidents d'Université », les « chefs d'établissements publics »… La liste est longue.
Nous demandons qu'un rapport soit remis au Gouvernement pour étudier les moyens de sortir de cet universel masculin pour désigner les fonctions dans les lois.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL160 de M. Ugo Bernalicis.
Cet amendement ne va pas non plus vous plaire, madame la rapporteure, car il s'agit encore d'une demande de rapport, cette fois sur l'accueil des femmes dans les structures d'hébergement non mixtes.
La Commission rejette l'amendement.
Sur l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL162 de Mme Danièle Obono, CL165 de Mme Bénédicte Taurine, CL166 de Mme Clémentine Autain et CL167 de M. Ugo Bernalicis.
Elle examine l'amendement CL172 de Mme Bénédicte Taurine.
Il s'agit encore d'un amendement qui demande un rapport car ces documents peuvent être autant de bases pour la loi-cadre que nous appelons de nos voeux.
250 amendements ont été déposés sur ce projet de loi et je pense qu'il n'y a pas eu 250 demandes de rapport, preuve qu'un amendement peut avoir un autre objet.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendemnet CL173 de Mme Bénédicte Taurine.
Cet amendement vise à demander un rapport sur le maillage territorial des associations et structures dédiées aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Nous estimons qu'il serait bon d'évaluer la qualité de l'accès à ces structures.
Sur la quarantaine d'amendements que nous avons déposés, un seul a été adopté. Nous continuerons à défendre ce type d'amendements car nous considérons que cela permet de faire avancer le travail. Nous espérons vous convaincre de leur bien-fondé, si ce n'est en commission du moins en séance.
C'est une demande légitime. Les financements nationaux vont aux structures parisiennes plutôt qu'aux associations implantées en banlieue, dans les zones rurales ou les territoires d'outre-mer. Disposer d'une analyse fine du maillage territorial des associations est très précieux, mais de telles études sont menées chaque année par les services ministériels dédiés aux droits des femmes et nous pourrons vous les transmettre d'ici à la séance. Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL259 de M. Erwan Balanant.
Cet amendement vise à porter une attention particulière aux violences en ligne et à améliorer les connaissances sur ce sujet en demandant au Gouvernement d'établir un rapport dédié aux cyber-violences en général.
Il s'agit d'un phénomène intergénérationnel qui s'insère dans de multiples environnements. Le cyber-harcèlement peut être la poursuite sur internet d'un harcèlement qui a pris son essor dans la vie réelle. Tel est le cas, par exemple, du harcèlement dans l'univers professionnel ou en milieu scolaire où la victime est d'abord harcelée sur son lieu de travail ou son lieu d'études puis à son domicile via les réseaux sociaux.
Le harcèlement numérique peut s'avérer tout aussi nocif que le harcèlement dans la vie réelle. C'est un phénomène qui ne cesse jamais et qui place la victime dans une détresse extrême.
Il est urgent de dresser un bilan des violences en ligne en analysant le cyber-harcèlement, qu'il soit sexiste ou qu'il prenne d'autres formes.
Le rapport gouvernemental pourrait poursuivre cinq objectifs principaux.
Premièrement, il s'agirait d'identifier l'ampleur et les caractéristiques du phénomène, en complétant l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) et en prenant soin de traiter tous les types de harcèlement en ligne.
Deuxièmement, ledit rapport envisagerait les différentes réponses juridiques susceptibles d'être apportées à ce phénomène.
Troisièmement, le Gouvernement pourrait formuler des préconisations concernant des mesures de sensibilisation destinées à lutter contre ce type de violences.
Quatrièmement, ce rapport viserait à identifier les possibilités de créer un instrument numérique adapté au problème des cyber-violences. Il étudierait l'opportunité de créer une plateforme en ligne de signalement de toutes les violences subies en ligne. Si la plateforme PHAROS (Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) permet actuellement le signalement de certains actes, elle a ses limites. Il n'est pas possible par exemple de rapporter les violences subies en milieu scolaire.
Cinquièmement, ce rapport proposerait des mesures d'accompagnement des victimes sur les plans juridiques et sociaux.
Malgré votre argumentation détaillée, je suis défavorable à cette ultime demande de rapport.
Un tel rapport ne pourrait être élaboré dans le cadre d'une mission parlementaire. Le champ couvert par les cyber-violences est tellement large que nous avons besoin de l'appui du Gouvernement, de sa capacité à collecter des données issues de divers ministères. C'est un phénomène dont l'importance est croissante et cela serait aussi une façon de préparer les suites à donner au projet de loi que nous examinons.
Ces technologies ont de plus en plus de poids dans nos vies personnelles et dans la société. Un rapport permettrait de se saisir des enjeux liés aux cyber-harcèlement dont l'importance va croissant.
La Commission rejette l'amendement.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 5 (art. 804 et 711-1 du code pénal) : Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
La Commission adopte l'article 5, sans modification.
TITRE
La Commission examine l'amendement CL102 de Mme Laetitia Avia.
Le projet de loi vise à renforcer les sanctions dans le cadre d'une lutte plus vaste contre les violences sexuelles et sexistes. Il me semble important de préciser qu'il porte uniquement sur les éléments de répression, en l'intitulant « projet de loi renforçant la répression des violences sexuelles et sexistes ».
L'objet de ce projet de loi n'est pas seulement de renforcer la répression des violences sexuelles et sexistes mais bien de lutter contre elles. Je vous invite donc à retirer votre amendement
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
Les quatre articles du projet de loi ont fait l'objet de plus de huit heures de débat : je pense que la commission des Lois a, comme d'habitude, consacré le temps nécessaire à l'examen de ce texte et qu'aucun d'entre nous n'a été bridé dans son expression.
La Commission procède à l'examen de la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (n° 840) (M. Sylvain Waserman, rapporteur).
Cette proposition de loi organique a la particularité d'être présentée par quatre présidents de groupe. Elle fait suite à la loi pour la confiance dans la vie politique, qui prévoit qu'il revient aux assemblées de décider de la manière dont elles sont représentées au sein des organismes extérieurs au Parlement (OEP). Elle a pour objet de remettre de l'ordre en séparant ce qui relève du domaine législatif de ce qui relève du domaine réglementaire et en précisant les modalités de désignation des parlementaires.
Les amendements que nous allons examiner, qui portent sur ses soixante-dix-huit articles, sont nombreux à être de nature rédactionnelle. D'autres apportent des précisions : par exemple en remplaçant le mot « parlementaire » par « député et sénateur » ou en prévoyant que la mention des ministères de rattachement ne figure pas dans la loi afin de ne pas contraindre l'organisation du Gouvernement.
Le travail que j'ai mené a aussi consisté à opérer un choix parmi les organismes extérieurs au Parlement. J'ai retenu quelques principes d'action comme de laisser la création de nouveaux organismes aux lois thématiques. Dans le cadre de l'examen prochain, en séance, du projet de loi relatif à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, nous pourrons ainsi décider si des parlementaires doivent siéger dans de nouvelles instances.
Par ailleurs, à la suite d'échanges avec le Gouvernement, nous avons choisi de maintenir certains OEP et de procéder ainsi à leur « repêchage ».
Aujourd'hui, les modalités de suivi de l'activité de ces organismes ne sont satisfaisantes pour personne. Sur le site internet de l'Assemblée, par exemple, il n'est pas possible d'avoir accès à des informations sur chaque organisme extérieur car ils relèvent de logiques hétérogènes. Nous procédons à une première étape de rationalisation. Le Président de notre assemblée souhaite avoir une meilleure visibilité de l'organisation de nos représentations.
Cette proposition de loi a pour objet de clarifier une situation qui se caractérise par sa complexité et son manque de transparence. Elle est donc salutaire de notre point de vue.
Elle entend poser un cadre normatif uniformisé : tous les organismes extérieurs au Parlement seront désormais encadrés par la loi alors que certains d'entre eux ont été créés par décret et c'est dans la loi également que seront précisées les modalités de désignation des parlementaires.
Elle prévoit certains principes d'organisation : garantir la parité, attribuer aux présidents des assemblées la faculté de désigner les parlementaires siégeant dans ces instances, assurer le renouvellement des fonctions de président d'OEP.
Elle procède aussi à la suppression d'organismes n'ayant plus d'activité réelle. Le parallélisme des formes suggère que le législateur supprime les organismes qu'il a créés et qui ne servent plus.
Nous considérons que cette proposition de loi tombe à point nommé puisque l'échéance fixée par la loi organique pour la confiance dans la vie politique a été fixée au 1er juillet 2018. En simplifiant, elle va dans le bon sens. Il faudra prendre soin de préserver cette logique en évitant les amendements de posture consistant à réintroduire des organismes ne se réunissant plus ou à en créer de nouveaux.
Je vous prie de bien vouloir excuser notre collègue Isabelle Rauch, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ; je relaierai les éléments qu'elle souhaitait porter à votre connaissance et sur lesquels elle ne manquera de revenir en séance publique.
Comme l'indique son rapport, la parité est un combat ancien et encore difficile. Consacré en 1999 dans la Constitution, le principe paritaire met du temps à se traduire dans les faits. Aujourd'hui encore, il est difficile de passer d'une égalité de principe à une égalité réelle. Toutefois, des progrès apparaissent ; il faut les encourager et les relever, non pour nous en satisfaire mais pour qu'ils servent d'exemples à suivre et à amplifier.
La délégation aux droits des femmes salue l'initiative du président de l'Assemblée nationale et des présidents de quatre groupes parlementaires de mettre les pratiques en conformité avec les textes en ce qui concerne les nominations dans les organismes extraparlementaires. Il importait en effet que l'Assemblée montre l'exemple et s'applique à elle-même les règles qu'elle entend étendre à l'ensemble de la société.
Plutôt que de revenir sur les mesures de simplification, de modernisation et d'harmonisation des modalités de nomination, je concentrerai mon propos sur l'application du principe paritaire à ces nominations. Le dispositif, que le rapporteur a clairement présenté, nous semble pertinent et assurera une parité réelle dans tous les organismes et à tous les postes. Il faut en effet se garder d'une approche globale qui pourrait conduire à confiner les femmes – mais aussi les hommes – à certains postes. La nomination d'une femme à la présidence d'un grand établissement ou à la tête d'un conseil d'administration ne doit plus être perçue comme une avancée mais devenir une réalité quotidienne.
Au-delà de la mise en place opérationnelle de la parité pour la désignation des parlementaires, la délégation aux droits des femmes a formulé six propositions qui, pour l'essentiel, devront être déclinées dans d'autres textes.
En anticipant les débats sur la révision constitutionnelle, nous proposons tout d'abord d'inscrire solennellement dans la présente proposition de loi que « l'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales ». Cette phrase pourrait devenir l'article liminaire du projet de loi et signaler notre volonté concrète de passer des paroles aux actes. C'est l'objet de l'amendement déposé par la délégation aux droits des femmes.
La deuxième proposition vise à étendre le principe de désignation paritaire à toutes les nominations relevant du Parlement, notamment pour les personnalités qualifiées.
La troisième proposition s'inscrit dans une approche plus globale du principe de parité. S'il faut naturellement nous intéresser à la parité du poste considéré, il faut aussi envisager dans quel environnement il s'inscrit. La nomination d'une femme dans un conseil d'administration où ne siègent que des hommes risque de faire d'elle une « femme alibi ». Nous proposons donc que toute nomination soit accompagnée de la publication de données sur la répartition entre les femmes et les hommes au sein de l'instance considérée. Nous ne parviendrons pas à faire changer toutes les pratiques mais, mieux informés, nous pourrons demander aux autorités de nomination de justifier leurs choix.
La quatrième proposition concerne les modalités d'audition des personnes que le Président de la République envisage de nommer au titre de l'article 13 de la Constitution. Il nous appartiendra de déterminer lors de la révision constitutionnelle si le principe paritaire doit s'appliquer à ces nominations mais nous proposons d'ores et déjà qu'à l'occasion de l'audition de chaque candidat soit rappelée l'identité de ses prédécesseurs, de façon à ce que nous sachions comment la parité a été appliquée au poste considéré.
Cinquième proposition, dans le même ordre d'idées : il est indispensable d'interroger les personnes devant exercer des responsabilités managériales sur la façon dont elles entendent appliquer le principe paritaire dans la structure dont elles auront la responsabilité. Si nous devons nous préoccuper des instances de direction, il faut aussi veiller à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes s'applique à tous les niveaux.
Nous espérons que la commission des Lois reprendra ces deux dernières propositions lors de l'audition des personnes que le Président de la République envisage de nommer.
Sixième proposition enfin : pour veiller à l'application effective de la parité, il nous semble utile de créer un « observatoire de la parité » qui aurait une vision d'ensemble de la situation dans les champs politiques, professionnels et sociaux.
Je ne doute pas, chers collègues, que vous partagez notre conviction et notre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et j'espère pouvoir compter sur votre soutien pour défendre ces propositions.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés soutient cette proposition de loi, que le président Marc Fesneau a cosignée. Surtout, elle répond à une exigence fixée à l'article 13 de la loi organique pour la confiance dans la vie politique, que nous avons défendue avec toute notre énergie en début de session : « un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ». Il est donc urgent d'adopter cette proposition de loi qui, comme devraient l'être toutes les autres, est un texte simple, posé, concret, auquel nous sommes très favorables.
Avant l'article 1er
Titre liminaire DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS
La Commission examine l'amendement CL14 de Mme Isabelle Rauch.
Cet amendement est issu de la recommandation n° 1 de la délégation aux droits des femmes. Encore une fois, il est indispensable d'affirmer que le Parlement participe effectivement à l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce dans tous les domaines. La proposition de loi va dans le bon sens, mais le principe paritaire doit être généralisé. La délégation propose donc de consacrer solennellement cet engagement dans un article liminaire affirmant notre volonté de favoriser l'égal accès réel des femmes et des hommes aux responsabilités politiques, professionnelles et sociales.
Nous aurons naturellement l'occasion de revenir sur ce sujet lors du débat sur la révision constitutionnelle, mais il faut dès aujourd'hui affirmer une position volontariste en faveur de l'égalité réelle.
Avis favorable. Je souligne le travail très constructif que nous avons conduit avec Mme Rauch, notamment, afin d'ajuster les alternances dans les différents organismes. Ce texte est volontariste et il me semble tout à fait opportun de le commencer par cet article.
La Commission adopte l'amendement. L'article 1er A est ainsi rédigé.
Titre Ier dispositions relatives aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement
Article 1er (art. 7 et 9-1 du code de procédure pénale) : Parité entre les femmes et les hommes dans la désignation de parlementaires au sein d'organismes extérieurs
La Commission adopte l'amendement de précision CL39 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CL16 de M. Ugo Bernalicis.
Cet amendement vise à renforcer le caractère pluraliste des nominations – un élément fondamental de la désignation des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Ces nominations tiendraient ainsi compte de la représentation des groupes d'opposition et des groupes minoritaires. C'est un enjeu politique fort : en rendant ce caractère pluraliste obligatoire, on évitera les phénomènes d'entre-soi. Selon nous, l'expression du pluralisme permet aussi d'assurer l'intelligence collective. Grâce à cet amendement, les désignations permettraient le renouvellement collectif et pluraliste indispensable à la bonne tenue des débats à l'Assemblée et dans les organismes visés.
C'est un sujet très important sur lequel portent un amendement du groupe La France Insoumise et un autre du groupe Nouvelle Gauche. Aujourd'hui, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui précise que les nominations effectuées par le président de l'Assemblée doivent correspondre à la représentation des différents groupes politiques. Nous sommes favorables à ce que cette règle soit inscrite dans la loi, à condition de pouvoir convenir d'une rédaction adaptée d'ici au débat en séance publique. Je vous propose donc, madame Obono, de retravailler cet amendement afin de transférer du règlement intérieur à la loi cette obligation de moyens concernant la représentativité des groupes. Si d'aventure nous ne parvenions pas à trouver un accord sur son libellé – ce dont je doute –, vous pourriez toujours présenter de nouveau l'amendement dans l'hémicycle.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL19 de Mme Danièle Obono.
Toujours pour éviter le risque de l'entre-soi, cet amendement de repli, en quelque sorte, vise à instaurer un garde-fou a minima consistant à remplacer la désignation discrétionnaire par une procédure obligatoire de tirage au sort. Un tel mécanisme garantirait la diversité tout en évitant l'homogénéisation excessive des désignations en raison de leur caractère discrétionnaire.
Avis défavorable : le mode de désignation retenu dans cette proposition de loi n'est pas le tirage au sort mais la nomination par le président.
En effet, le tirage au sort ne garantit ni le pluralisme ni une quelconque représentativité ; nous ne saurions donc y être favorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL41 et CL42 ainsi que les amendements de précision CL40, CL43 et CL44 du rapporteur.
Elle adopte l'article 1er modifié.
Après l'article 1er
La Commission examine l'amendement CL20 de M. Ugo Bernalicis.
Cet amendement vise à prévenir les conflits d'intérêts avec le secteur privé qui pourraient survenir du fait de nominations de parlementaires au sein des organismes extraparlementaires, dans le sillage des amendements que nous avons déjà défendu lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique. En l'état actuel du droit et de cette proposition de loi, il risque de se produire des situations problématiques. Nous proposons donc d'interdire la nomination de personnes ayant exercé ou exerçant des fonctions dans le secteur privé et de prévoir une seule exception à ce principe concernant les associations reconnues d'utilité publique. Cet amendement permettra d'éviter tout détournement de l'intérêt général qui pourrait survenir si les nominations aux organismes extraparlementaires étaient décidées dans des conditions qui favorisent les conflits d'intérêts.
Avis défavorable : la loi organique définit déjà strictement le régime d'incompatibilités. En outre, la transparence est garantie grâce aux nouvelles règles relatives aux déclarations d'intérêts adoptées sous cette législature.
La Commission rejette l'amendement.
Article 2 : Modalités de désignation des parlementaires au sein d'organismes extérieurs
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL45 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CL15 de Mme Danièle Obono.
Cet amendement favorise là encore le choix collectif, eu égard à l'importance des décisions de nomination pour le bon fonctionnement des institutions. Selon nous, le pouvoir de nomination doit revenir aux assemblées en formation plénière et non être soumis aux aléas des choix d'une seule personne, en l'occurrence celle qui exerce la présidence de l'assemblée concernée.
Avis défavorable : cette pratique existe depuis 2005 et, surtout, plusieurs centaines de nominations sont à décider selon des critères complexes de parité et d'équilibre. Il semble peu réaliste que ces décisions soient prises dans l'hémicycle.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL18 de M. Ugo Bernalicis.
Cet amendement vise à apporter des garanties de transparence dans les procédures de nomination en imposant la publicité des déclarations de candidature, en prévoyant que le déontologue de chaque assemblée rend ses avis publics et, pour les fonctions sensibles ou polémiques, en instituant un garde-fou sous la forme de la faculté accordée aux présidents de groupe de demander la publicité de l'audition des candidats. En outre, les décisions de nomination seraient prises de manière collective à l'issue d'un scrutin. Ces garanties nous paraissent adaptées et nécessaires pour conforter la transparence et la légitimité démocratique des nominations en question.
Avis défavorable, là encore pour des raisons pratiques : il existe 193 organismes extraparlementaires et quelque 400 députés y sont nommés. Il serait inopérant d'auditionner chacun d'entre eux et de prévoir une telle procédure de nomination.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'article 2 modifié.
Article 3 : Modalités de remplacement de certains parlementaires au sein d'organismes extérieurs
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL46 du rapporteur.
Elle adopte l'article 3 modifié.
Après l'article 3
La Commission est saisie de l'amendement CL17 de Mme Danièle Obono.
Cet amendement vise à rendre les organismes extraparlementaires plus accessibles et intelligibles en les classant selon leurs caractères respectifs d'organismes consultatifs ou décisionnels ou les deux, selon leurs fonctions d'expertise, d'évaluation ou de contrôle, et selon leurs principaux pouvoirs et missions. Cela permettra aux citoyennes et aux citoyens de mieux s'approprier le fonctionnement des institutions et de faciliter la vigilance quant aux éventuels dysfonctionnements de ces organismes.
Je suis tout à fait d'accord sur le fond : il faut plus de transparence en publiant notamment les listes sur les sites internet. En revanche, il n'est pas du tout souhaitable de graver cette disposition dans la loi. Elle correspond à l'engagement que le président de Rugy a pris d'améliorer la communication de ces organismes.
La Commission rejette l'amendement.
TITRE II DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Chapitre Ier
Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif
Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un Centre national du livre) : Présence de parlementaires au sein du conseil d'administration du Centre national du livre
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 (art. 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage
La Commission adopte l'amendement de précision CL47 du rapporteur.
Elle adopte l'article 5 modifié.
Article 6 (art. 60-1 [nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce
La Commission adopte l'amendement de précision CL48 du rapporteur.
Elle adopte l'article 6 modifié.
Article 7 (art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale
La Commission adopte l'amendement de précision CL49 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 7 modifié.
Article 8 (titre VII [nouveau] du livre III du code de l'aviation civile) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de l'aviation civile
La Commission examine l'amendement CL24 du rapporteur.
Cet amendement vise à recodifier les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'aviation civile.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 8 est ainsi rédigé.
Article 9 (chapitre III [nouveau] du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'habitat
La Commission adopte l'amendement de précision CL50 du rapporteur.
Elle adopte l'article 9 modifié.
Article 10 (chapitre II [nouveau] du titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale
La Commission adopte l'amendement de précision CL51 du rapporteur.
Elle adopte l'article 10 modifié.
Article 11 (section II [nouveau] du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
La Commission adopte l'amendement de précision CL52 du rapporteur.
Elle adopte l'article 11 modifié.
Article 12 (chapitre V [nouveau] du titre II du livre Ier du code de l'énergie) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz
La Commission adopte l'article 12 sans modification.
Article 13 (art. L. 4211-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil de l'immobilier de l'État
La Commission adopte l'amendement de précision CL53 du rapporteur.
Elle adopte l'article 13 modifié.
Article 14 (art. L. 230-45 du code de procédure pénale) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Comité chargé d'assister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
La Commission adopte l'amendement de précision CL54 du rapporteur.
L'article 14 est ainsi rédigé.
Article 15 (art. L. 124-1 [nouveau] du code de la recherche) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle
La Commission adopte l'amendement de précision CL55 du rapporteur.
Elle adopte l'article 15 modifié.
Article 16 (titre V [nouveau] du livre premier du code de la route) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national de la sécurité routière
La Commission adopte l'amendement de précision CL56 du rapporteur.
Elle adopte l'article 16 modifié.
Article 17 (section unique [nouveau] du chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
La Commission adopte l'amendement de précision CL57 du rapporteur.
Elle adopte l'article 17 modifié.
Article 18 (art. L. 3121-2-3 [nouveau] du code de la santé publique) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du système immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques
La Commission adopte l'amendement de précision CL58 du rapporteur.
Elle adopte l'article 18 modifié.
Article 19 (art. L. 121-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
La Commission adopte l'amendement de précision CL59 du rapporteur.
L'article 19 est ainsi rédigé.
Après l'article 19
La Commission examine les amendements identiques CL38 du rapporteur et CL22 rectifié de Mme Naïma Moutchou.
Cet amendement vise à procéder à l'un des six « repêchages » que je vous ai annoncés suite aux échanges que nous avons eus avec les différents ministères. Il concerne l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), mais je laisse Mme Moutchou le présenter.
Je me réjouis que le rapporteur propose lui aussi de repêcher l'INHESJ, un organisme vivant dont je fais partie depuis dix mois, période au cours de laquelle il a déjà organisé deux conférences à l'Assemblée nationale et de nombreux autres séminaires à l'extérieur. C'est un organisme important qui communique des informations sur des sujets sensibles dont nous avons besoin lors de l'élaboration des projets de loi – je pense notamment au projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
La Commission adopte les amendements identiques.
Article 20 (art. L. 121-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil scientifique sur les processus de radicalisation
La Commission adopte l'amendement de précision CL60 du rapporteur.
Elle adopte l'article 20 modifié.
Article 21 (section I [nouveau] du chapitre IV du titre Ier du livre premier du code de la sécurité sociale) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Haut conseil du financement de la protection sociale
La Commission adopte l'amendement de précision CL61 du rapporteur.
Elle adopte l'article 21 modifié.
Article 22 (art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du sport
La Commission adopte l'amendement de précision CL62 du rapporteur.
Elle adopte l'article 22 modifié.
Article 23 (art. L. 1111-7 [nouveau] du code des transports) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du haut comité placé auprès de l'autorité de la qualité des services dans les transports du Conseil général de l'environnement et du développement durable
La Commission adopte l'amendement de précision CL63 du rapporteur.
Elle adopte l'article 23 modifié.
Article 24 (titre II [nouveau] du code du travail maritime) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur des gens de mer
La Commission adopte l'amendement de précision CL64 du rapporteur.
Elle adopte l'article 24 modifié.
Article 25 (art. L. 121-4 [nouveau] du code de la voirie routière) : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité des usagers du réseau routier national
La Commission adopte l'amendement de précision CL65 du rapporteur.
Elle adopte l'article 25 modifié.
Article 26 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative
La Commission adopte l'amendement de précision CL66 du rapporteur.
L'article 26 est ainsi rédigé.
Article 27 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission nationale des services
La Commission adopte l'amendement de précision CL67 du rapporteur.
Elle adopte l'article 27 modifié.
Article 28 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de la Commission supérieure de codification
La Commission adopte l'amendement de précision CL68 du rapporteur.
Elle adopte l'article 28 modifié.
Article 29 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
La Commission adopte l'amendement de précision CL69 du rapporteur.
L'article 29 est ainsi rédigé.
Article 30 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
La Commission adopte l'article 30 sans modification.
Article 31 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du conseil national de l'industrie
La Commission adopte l'amendement de précision CL70 du rapporteur.
Elle adopte l'article 31 modifié.
Article 32 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil national du numérique
La Commission adopte l'amendement de précision CL71 du rapporteur.
Elle adopte l'article 32 modifié.
Article 33 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein du Conseil d'orientation pour l'emploi
La Commission adopte l'amendement de précision CL72 du rapporteur.
Elle adopte l'article 33 modifié.
Article 34 : Fondement législatif et présence de parlementaires au sein de l'observatoire de la laïcité
La Commission adopte l'amendement de précision CL73 du rapporteur.
Elle adopte l'article 34 modifié.
Après l'article 34
La Commission examine successivement les amendements CL26 et CL27 du rapporteur.
Ces deux amendements de repêchage visent à maintenir la présence de députés au Conseil national des professions du spectacle pour le premier et au Conseil national de l'aide aux victimes pour le second.
La Commission adopte successivement les amendements. Les articles 34 bis et 34 ter sont ainsi rédigés.
Chapitre II
Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
Article 35 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile) : Présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'École nationale d'administration
La Commission adopte l'amendement de précision CL74 du rapporteur.
Elle adopte l'article 35 modifié.
Article 36 (art. 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton) : Présence de parlementaires au sein du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 37 (art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique
La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL28 du rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : nous proposons en effet que les nouveaux sujets soient traités dans de nouveaux textes. Il se trouve que le Gouvernement travaille à la refonte du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, qu'il convient donc de supprimer de cette proposition de loi.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 37 est supprimé.
Article 38 (art. 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) : Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
La Commission adopte l'amendement de précision CL76 du rapporteur.
Elle adopte l'article 38 modifié.
Article 39 (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Présence de parlementaires au sein de l'observatoire de la récidive et de la désistance
La Commission adopte l'amendement de précision CL77 du rapporteur.
L'article 39 est ainsi rédigé.
Article 40 (art. 2 bis [nouveau] de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national des villes
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 41 (art. 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) : Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à la vie associative
La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL78 et l'amendement de coordination CL29 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 41 modifié.
Article 42 (art. 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Présence de parlementaires au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
La Commission adopte l'amendement de précision CL79 du rapporteur.
Elle adopte l'article 42 modifié.
Article 43 (art. L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles) : Présence de parlementaires au sein des formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
La Commission adopte l'article 43 sans modification.
Article 44 (art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles) : Présence de parlementaires au sein du Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption
La Commission adopte l'article 44 sans modification.
Article 45 (chapitre V du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense) : Présence de parlementaires au sein de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
La Commission adopte l'article 45 sans modification.
Article 46 (art. L. 4261-1 du code de la défense) : Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire
La Commission adopte l'article 46 sans modification.
Article 47 (art. L. 232-1 du code de l'éducation) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
La Commission adopte l'article 47 sans modification.
Article 48 (art. L. 239-1 du code de l'éducation) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
La Commission examine l'amendement CL30 du rapporteur.
Je vous propose de prévoir la désignation de suppléants – c'est parfois nécessaire, notamment du fait des règles de quorum – au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC).
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'article 48 modifié.
Article 49 (art. L. 822-2 du code de l'éducation) : Présence de parlementaires au sein du Conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires
La Commission adopte l'amendement de précision CL80 du rapporteur.
Elle adopte l'article 49 modifié.
Article 50 (section IV chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie) : Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de l'énergie
La Commission adopte l'article 50 sans modification.
Article 51 (art. L. 133-2 du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national de la transition écologique
La Commission adopte l'amendement de précision CL81 du rapporteur.
Elle adopte l'article 51 modifié.
Article 52 (art. L. 213-1 du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Comité national de l'eau
La Commission adopte l'article 52 sans modification.
Article 53 (chapitre unique [nouveau] du titre préliminaire du livre V du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
La Commission adopte l'amendement de précision CL82 du rapporteur.
Elle adopte l'article 53 modifié.
Article 54 (art. L. 522-12-1 A du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
La Commission adopte l'amendement CL83 du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle.
Elle adopte l'article 54 modifié.
Article 55 (art. L. 571-1-1 du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national du bruit
La Commission adopte l'article 55 sans modification.
Article 56 (art. L. 592-45 du code de l'environnement) : Présence de parlementaires au sein du Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
La Commission adopte l'article 56 sans modification. L'article 56 bis est ainsi rédigé.
Après l'article 56
La Commission examine l'amendement CL37 du rapporteur.
Ce quatrième repêchage concerne l'Observatoire des moyens de paiement, où siègent des parlementaires, ce que la Banque de France souhaite pérenniser
La Commission adopte l'amendement.
Article 57 (art. L. 614-1 du code monétaire et financier) : Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif du secteur financier
La Commission adopte l'amendement de précision CL84 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 57 modifié.
Article 58 (art. L. 614-2 du code monétaire et financier) : Présence de parlementaires au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
La Commission adopte l'article 58 sans modification.
Article 59 (art. L. 411-2 du code de la mutualité) : Présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la mutualité
La Commission adopte l'amendement de précision CL85 du rapporteur.
Elle adopte l'article 59 modifié.
Article 60 (art. L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
La Commission adopte l'amendement de précision CL86 du rapporteur.
Elle adopte l'article 60 modifié.
Article 61 (art. L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime) : Présence de parlementaires au sein de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
La Commission adopte l'amendement de précision CL87 du rapporteur.
Elle adopte l'article 61 modifié.
Article 62 (art. L. 723-21 du code de la sécurité intérieure) : Présence de parlementaires au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
La Commission adopte l'amendement de précision CL88 du rapporteur.
Elle adopte l'article 62 modifié.
Article 63 (art. L. 224-2 du code du sport) : Présence de parlementaires au sein de l'Instance nationale du supportérisme
La Commission adopte l'amendement de précision CL89 du rapporteur.
Elle adopte l'article 63 modifié.
Article 64 (section II du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports) : Présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
La Commission adopte l'amendement de précision CL90 du rapporteur.
Elle adopte l'article 64 modifié.
Article 65 (art. L. 3346-1 du code du travail) : Présence de parlementaires au sein du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
La Commission adopte l'article 65 sans modification.
Chapitre III
Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes
Article 66 (art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) : Désignation de parlementaires au sein du Comité des finances locales
La Commission examine l'amendement CL35 du rapporteur.
Cet amendement est relatif aux modalités de désignation des parlementaires et de leurs suppléants au sein du Comité des finances locales.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 66 est ainsi rédigé.
Article 67 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) : Désignation de parlementaires au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation
La Commission adopte l'article 67 sans modification.
Article 68 (art. L. 125 du code des postes et des communications électroniques) : Désignation de parlementaires au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes
La Commission adopte l'amendement de précision CL91 du rapporteur.
L'article 68 est ainsi rédigé.
Article 69 (art. L. 14-10-3, L. 143-1 et L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée, L. 142-1 et L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 452-6 du code de l'éducation, L. 131-4 et L. 332-11 du code de l'environnement, L. 113-1 du code forestier, L. 611-1 du code du patrimoine, L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, L. 1114-1 du code de la santé publique, L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1, L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité sociale, L. 1512-8 du code des transports et L. 6123-2 du code du travail, 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, 6, 9, 12, 10 et chapitre V [nouveau] de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'état, 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) : Coordination des modalités de désignation au sein de divers organismes extraparlementaires
La Commission examine l'amendement CL92 du rapporteur.
Il s'agit d'apporter toute une série de modifications rédactionnelles et de coordination à l'article 69.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 69 est ainsi rédigé.
Titre : III Suppression d'organismes extraparlementaires
Article 70 (chapitre Ier du titre Ier, art. 3 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) : Suppression du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL93 du rapporteur.
Elle adopte l'article 70 modifié.
Article 71 (art. 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) : Suppression de la Conférence de la ruralité
La Commission adopte l'article 71 sans modification.
Article 72 (art. 74 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) : Suppression du Comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée
La Commission adopte l'article 72 sans modification.
Article 73 (art. 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique) : Suppression du Comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi relative au prix du livre numérique
La Commission adopte l'article 73 sans modification.
Article 74 (art. L. 302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation) : Suppression de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux
La Commission examine l'amendement CL36 du rapporteur.
Ce cinquième repêchage porte sur la commission nationale chargée d'examiner le respect des obligations de réalisation de logements sociaux issues de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 74 est supprimé.
Article 75 (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Suppression de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL94 et CL95 du rapporteur.
Elle adopte l'article 75 modifié.
Article 76 (titre III du livre IV, art. L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8, L. 451-9, L. 451-10, L. 451-12, L. 452-3 du code du patrimoine, art. 3 et 14 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et art. 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) : Suppression du Haut Conseil des musées de France
La Commission examine l'amendement CL99 du rapporteur.
Nous arrivons au sixième et dernier repêchage que je vous propose, qui concerne le Haut conseil des musées de France, pour lequel le ministère de la culture souhaite maintenir la présence de députés.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 76 est supprimé.
Article 77 (art. L. 251-5, L. 251-6, L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure et 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) : Commission nationale de la vidéoprotection
La Commission adopte l'article 77 sans modification.
Après l'article 77
La Commission examine l'amendement CL34 du rapporteur.
C'est un amendement un peu particulier, puisqu'il concerne l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), au sein de laquelle les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat nomment des personnalités qualifiées, qui peuvent être ou non des parlementaires – ce n'est donc pas, à proprement parler, un organisme extérieur au Parlement comme les précédents. À la suite d'échanges avec le Gouvernement, l'amendement vise à remettre le dispositif « au carré », notamment en remédiant à une censure prononcée par le Conseil constitutionnel.
La Commission adopte l'amendement. L'article 77 bis est ainsi rédigé.
Titre IV Disposition transitoire et finale
Article 78 : Modalités d'entrée en vigueur
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL98 du rapporteur et CL21 de M. Ugo Bernalicis.
Nous vous proposons d'appliquer au 1er janvier 2019 le principe de parité que nous adopté tout à l'heure pour les nominations de parlementaires dans des organismes extérieurs, à la faveur de l'amendement CL14. Ne nous contentons pas, en effet, d'une posture ou d'un voeu pieu : il faut revoir les nominations qui ont déjà eu lieu, sans attendre le prochain renouvellement des assemblées.
Des parlementaires ont déjà été nommés dans des organismes extérieurs depuis le début de cette législature. Votre amendement conduirait donc à procéder deux fois, en seulement 18 mois, à des centaines de nominations, ce qui ne me paraît pas souhaitable. J'émets un avis défavorable.
La Commission adopte l'amendement CL98.
En conséquence, l'amendement CL21 est tombe.
La Commission adopte l'article 78 modifié.
Puis la Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
Ce texte est inscrit en séance publique à partir de mardi prochain. Merci pour votre présence tard dans la nuit.
La réunion s'achève à 00 heures 30.
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Erwan Balanant, MmeYaël Braun-Pivet, Mme Émilie Chalas, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, Mme Isabelle Florennes, M. Raphaël Gauvain, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Philippe Latombe, Mme Alexandra Louis, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, Mme Danièle Obono, M. Didier Paris, M. Rémy Rebeyrotte, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, M. Sylvain Waserman
Excusés. - Mme Huguette Bello, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Paula Forteza, M. Philippe Gosselin, Mme Marie Guévenoux, M. Mansour Kamardine, Mme Maina Sage, Mme Alice Thourot
Assistaient également à la réunion. - Mme Clémentine Autain, Mme Céline Calvez, Mme Annie Chapelier, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, Mme Nathalie Elimas, M. Jean-Marc Zulesi