Madame la députée, nous partageons le même objectif de mieux sanctionner les situations de harcèlement et les « raids numériques », en revanche, l'exigence de répétition me semble indissociable de la notion de harcèlement.
Les dictionnaires de langue française définissent le verbe « harceler » comme le fait de « provoquer, fatiguer, inquiéter par des attaques répétées et incessantes », « d'importuner, de tourmenter par des exigences ou des demandes répétées ».
Sur le plan juridique, la définition actuelle du délit de harcèlement sexuel résulte d'une loi de 2012, adoptée après que le Conseil constitutionnel a censuré la précédente définition qui ne caractérisait pas suffisamment l'infraction et méconnaissait donc le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Il avait été alors relevé que le harcèlement moral, à la différence du harcèlement sexuel, supposait de caractériser des agissements répétés.
Je vous rappelle aussi que l'article 222-33 du code pénal assimile déjà au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Les textes et la précision de la rédaction de notre amendement permettent donc déjà de sanctionner les agissements que vous visez. Je suis défavorable à l'amendement CL128.