Le présent amendement précise et étend la liste des circonstances susceptibles d'aggraver les peines encourues pour certaines violences sexuelles et sexistes.
Tout d'abord, cela vient d'être évoqué, il est précisé que la circonstance aggravante pourra être retenue même quand les membres du couple ne cohabitent pas. Actuellement, les pratiques varient d'une juridiction à l'autre, certains juges exigeant une cohabitation alors que d'autres privilégient la communauté de vie et d'intérêts. Même quand les deux membres du couple ne vivent pas ensemble, il peut y avoir des relations suivies et les mêmes phénomènes d'emprise et de violence que dans des couples de cohabitants.
Ensuite, l'amendement complète la liste des circonstances aggravantes prévues pour le harcèlement sexuel, afin d'y ajouter les cas dans lesquels les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, d'une part, ou par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime, d'autre part. Cette mesure permet de prendre en compte le fait que le harcèlement est plus grave lorsqu'il est commis par une personne très proche.
Enfin, une dernière circonstance aggravante découle d'une proposition qui nous a fortement intéressés lors des auditions. Ainsi, nous proposons que soit retenu comme circonstance aggravante le fait que certains actes – infractions sexuelles ou violences volontaires – aient été commis en présence d'enfants. En cas de violences conjugales, les enfants sont très souvent présents et peuvent subir des traumatismes aussi graves que s'ils en étaient les victimes directes. Cette disposition nous permet de nous conformer à l'article 46 de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014 par la France.