La prescription en matière pénale correspond à l'extinction de l'action publique après un certain délai écoulé depuis le jour de l'infraction. Elle se fonde sur le principe d'une forme de droit à l'oubli et sur l'idée, plus pragmatique, d'un dépérissement des preuves.
Elle est également un moyen de sanctionner l'inaction publique et d'encourager ainsi un jugement dans un délai raisonnable.
La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de prescription de droit commun pour les crimes et les délits, qui sont donc passés à six ans pour les délits et à vingt ans pour les crimes. Mais elle a également gommé, de fait, la spécificité des crimes sexuels contre les mineurs, en maintenant le droit de prescription dérogatoire à vingt ans.
Cette absence de distinction entre les crimes sexuels sur mineurs et ceux commis sur des majeurs ne semble ni pertinente ni adaptée. C'est pourquoi l'article 1er du projet de loi porte de vingt à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineur à compter de la majorité des victimes. Je soutiendrai cet article.
Cet allongement s'inscrit dans la continuité des recommandations de la mission de consensus présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, qui insistent sur le nécessité d'allonger le délai de prescription pour mieux tenir compte des nombreux cas d'amnésie traumatique qui empêchent durablement les victimes de porter plainte. En raison de leur âge et de liens souvent familiaux avec l'auteur des violences, les victimes mineures peuvent se retrouver dans l'incapacité de révéler les violences et de dénoncer leurs auteurs.
Cette disposition permettra également d'augmenter les poursuites judiciaires des cas de viols en série. Aussi l'allongement du délai de prescription des crimes sexuels sur mineur est-il une évolution juste et indispensable pour les victimes.