Quarante ans, cinquante ans : de telles durées de prescription n'existent pas dans notre droit pénal. Je rappelle encore une fois que l'allongement de la prescription à trente ans répond également à un besoin de cohérence. En effet, la dernière réforme en matière de prescription avait gommé la spécificité des crimes sur mineurs. Le mérite de cet article 1er est de rétablir de la cohérence en réinscrivant dans le code pénal la spécificité des crimes commis envers des mineurs.
Par ailleurs, je le répète, des délais de quarante ou de cinquante ans ne s'inscrivent pas dans l'échelle des délais de prescription.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.