Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler.
Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le délit de non-dénonciation est une infraction instantanée ; le délai de prescription de six ans court à partir du moment où l'infraction est commise. Or, s'agissant d'une non-dénonciation, on peut estimer que tant que le témoin n'a pas rempli son devoir de dénonciation, il est passible de ce que le code pénal prévoit en telle situation.
Ma proposition consiste donc à faire courir le délai de l'action publique à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ont cessé, c'est-à-dire à changer la nature de l'infraction, en en faisant une infraction continue. Alors que nous évoquons les sanctions à infliger aux auteurs eux-mêmes, la moindre des choses serait que nous nous intéressions aussi aux témoins qui ne remplissent pas leur devoir, n'agissent pas et sont ainsi complices de ce à quoi ils ont assisté, pour une durée qui est aujourd'hui limitée à six ans. Je propose que ce délai coure à partir du moment où les faits sont connus de la justice.