Cet amendement concerne l'amnésie traumatique. Bien souvent, après un viol, la victime refoule l'événement et, du fait du traumatisme subi, en perd le souvenir. Vous connaissez tous ce mécanisme d'autodéfense de l'esprit humain lorsque le traumatisme est trop important pour être supportable. La victime vivra ainsi un certain temps dans le déni avant de mettre des mots sur le viol qu'elle a subi.
L'objectif du présent amendement est donc de permettre la suspension de la période de prescription pendant toute la durée de l'amnésie traumatique, afin d'éviter que la prise de conscience de la victime n'intervienne hors des délais de la prescription. Une expertise médico-psychologique est prévue pour constater l'existence de cette amnésie.
Aussi vous est-il proposé, mes chers collègues, de compléter l'article 706-48 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : « Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, en application de l'article 9-3. »