Le viol reste un crime et nul, dans cet hémicycle, n'entend le correctionnaliser ; ce n'est ni l'objet, ni l'esprit de ce projet de loi. Il est vrai que, pour de multiples raisons, la pratique peut tendre à une correctionnalisation du viol, en raison notamment d'un manque de précision de la définition pénale du viol, auquel l'article 2 vient justement remédier.
Dans le cadre du rapport de la délégation aux droits des femmes que nous avons présenté, Sophie Auconie et moi-même, je me suis fermement inscrite contre la pratique de la correctionnalisation du viol, rappelant que celui-ci est un crime – l'article 2 vise à en compléter la définition pénale, je le répète – et que le droit doit être appliqué.
Pour comprendre de quoi il s'agit, il convient, je crois, de rappeler la définition pénale du viol : il s'agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Pour condamner l'auteur d'un viol, il faut donc établir l'existence de la pénétration ainsi que la présence de l'un de ces quatre éléments constitutifs.
L'article 2 garantit le renforcement de la criminalisation du viol. En effet, comme nous l'avons écrit dans le rapport de la délégation, les enquêtes démontrent que les notions de contrainte et de surprise sont les plus utiles pour caractériser un viol sur mineur : 49 % des viols commis contre les mineurs le sont par contrainte et par menace, et 42 % par surprise. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de préciser ces notions dans notre code pénal.
Tel est l'objet de l'article 2, dont nous nous apprêtons à discuter. Il précise les notions de contrainte et de surprise lorsqu'elles sont employées contre un mineur de moins de 15 ans. Nous considérons en effet de façon unanime, dans cet hémicycle, qu'un mineur de moins de 15 ans ne dispose pas du discernement suffisant pour consentir à un acte sexuel avec un majeur. L'article 2, loin de correctionnaliser le viol, contribue donc à renforcer sa criminalisation.