Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du mardi 15 mai 2018 à 15h00
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Nous venons d'entendre beaucoup d'inexactitudes et de contrevérités sur la portée réelle de l'article 2, qui va bien dans le sens d'un renforcement de la qualification du viol en tant que crime. Cela tient notamment à une méconnaissance de notre droit pénal, qui repose en réalité sur la double appréciation d'un élément matériel et d'un élément moral ou intentionnel de l'infraction.

La complexité de la qualification de l'élément intentionnel de l'infraction pose une difficulté dans notre droit actuel, qui fait reposer l'incrimination de viol sur l'absence de consentement de la victime. Or la preuve de l'absence de consentement résulte elle-même de la preuve d'une violence ou d'une menace, assez faciles à caractériser en jurisprudence, mais aussi de la surprise et de la contrainte physique ou morale, dont la qualification est délicate pour nos magistrats.

Or la qualification pénale de viol pour les violences sexuelles dont sont victimes les mineurs repose principalement sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise. La difficulté ainsi identifiée dans la caractérisation de ces deux éléments a fait apparaître la nécessité de légiférer, afin de faciliter la qualification de la contrainte ou de la surprise pour un viol commis sur mineur de quinze ans. Les juges pourraient retenir cette qualification dès lors qu'ils relèveraient un abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes.

L'article 2 répond donc bien à cette exigence : il renforce incontestablement la répression des viols et des abus sexuels commis sur des mineurs de 15 ans, notamment quand ils sont commis par des majeurs. En outre, il alourdit la sanction du délit d'atteinte sexuelle, constitué par tout acte de nature sexuelle, avec ou sans caractérisation de l'élément intentionnel, pour les mineurs de moins de 15 ans, dès lors que l'agresseur est un majeur, pour les mineurs de plus de 15 ans et pour les majeurs. Enfin et surtout, il renforce la qualification de viol sur mineur en considérant que les deux éléments constitutifs des agressions que sont la contrainte morale et la surprise sont caractérisés dès lors que la magistrat constate l'abus de vulnérabilité de la victime.

Il n'y aura donc pas de correctionnalisation du viol, comme cela a pu être évoqué de manière parfaitement injuste ; au contraire, cet article permettra une meilleure qualification du crime que restera le viol.

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