L'amendement no 146 pose une présomption de contrainte « lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits ». Quant à l'amendement no 70 , il prévoit également la criminalisation de tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de quinze ans ou un mineur de dix-huit ans si l'auteur des faits exerce une relation d'autorité avec le mineur ; en outre, il interdit, sauf exception, les relations sexuelles entre mineurs.
La position du Gouvernement est assez claire. Je l'ai exposée longuement tout à l'heure en répondant aux orateurs inscrits sur l'article. Je ne reprendrai pas l'intégralité de ma démonstration. Ces amendements montrent une fois encore que nous poursuivons un objectif commun, celui de mieux protéger les enfants face aux violences sexistes et sexuelles, mais que nous avons choisi des options différentes. Ainsi, l'amendement no 70 vise à introduire dans le code pénal un article 222-23-1 dont le premier alinéa modifie les éléments constitutifs du viol en supprimant notamment l'exigence de violence, menace, contrainte ou surprise lorsque la victime est mineure de quinze ans. Cette proposition présente – je suis navrée de le répéter – un problème de constitutionnalité particulièrement sérieux.