La contrainte morale peut déjà être déduite, de manière générale, de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. L'article 222-22-1 vise donc déjà le cas où l'auteur et la victime appartiennent au même cercle familial.
Outre qu'elle crée une confusion sur la surqualification pénale d'inceste, cette proposition présente l'inconvénient d'énumérer limitativement une liste de personnes, et donc d'engendrer des risques d'interprétation a contrario dès lors que l'auteur des actes n'y figurerait pas.
Avis défavorable, donc, de la commission.