L'alinéa 4 de l'article 2 du projet de loi, adopté en commission des lois, vise à élargir la définition juridique du viol, afin d'y inclure non seulement les actes de pénétration perpétrés sur un tiers, mais également ceux réalisés sur la personne de l'agresseur. En effet, actuellement certaines situations comprenant un acte de pénétration sont qualifiées d'agressions sexuelles, car la pénétration n'est pas commise sur la victime, mais par celle-ci.
Si l'extension retenue en commission des lois est primordiale pour instaurer une définition juridique uniforme du viol, la formulation adoptée risque toutefois d'affaiblir la protection conférée aux victimes de violences sexuelles avec pénétration.
Le verbe « imposer » signifie en effet obliger quelqu'un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre, à un règlement. Ainsi, si sous le droit positif, l'absence de consentement est caractérisée alternativement par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'amendement adopté en commission aura pour conséquence que la partie civile ou le ministère public, alléguant l'existence d'un viol, devra prouver, outre l'existence de l'un de ces quatre éléments, le fait que l'acte de pénétration lui ait été imposé. Or le caractère imposé de l'acte pourrait ne pas résulter systématiquement de ces éléments et est susceptible de donner lieu à des débats jurisprudentiels. Cela est susceptible, en conséquence, de diminuer le niveau de protection octroyé aux victimes.
Le présent amendement vise à pallier cette difficulté en élargissant la définition juridique du viol à tous les actes de pénétration, quel qu'en soit l'auteur, sans toutefois modifier l'appréciation du consentement.
J'avais considéré ce choix de rédaction comme problématique lors de l'examen du texte en commission et je dépose donc à nouveau cet amendement pour que nous en rediscutions.