Le code pénal prévoit, à l'article 222-24, une circonstance aggravante du viol lorsqu'il est commis sur une personne dite vulnérable pour une raison « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ». Le texte stipule cependant que cette situation de faiblesse doit être « apparente ou connue de l'auteur ». C'est là une anomalie de la loi. En l'espèce, la situation de faiblesse n'est pas une option et il ne revient pas à la personne en situation de faiblesse de démontrer qu'elle l'était. C'est à l'agresseur d'assumer toutes les conséquences de son acte, et plus encore si la personne était en situation de faiblesse.
L'amendement tend donc à supprimer cette notion d'apparence ou de connaissance de la part de l'auteur, qui ne nous semble pas correspondre à la nécessité de protection qui concerne principalement la victime, et non pas l'agresseur.