L'article 222-28 du code pénal aggrave déjà les peines encourues en cas d'agression sexuelle autre que le viol commise par le conjoint, concubin ou partenaire ou lorsqu'un service de communication électronique a été utilisé pour mettre en contact l'auteur et la victime, en portant les peines de cinq à sept ans d'emprisonnement.
Votre amendement est en contradiction avec cette aggravation des peines qui existe déjà, même si elle est moindre que celle que vous proposez. Avis défavorable de la commission.