Cet amendement permet d'élargir le qualificatif d'incestueux pour les viols et agressions sexuelles commises sur la personne d'un mineur. Les viols et les agressions sexuelles qualifiés d'incestueux sont commis par des membres du cercle familial. L'objectif est ici, tenant compte de l'évolution de la société, d'élargir cette définition du cercle familial en y intégrant les membres d'une famille recomposée.
À ce jour, les autres enfants élevés dans le cercle familial recomposé sont souvent considérés entre eux et par eux-mêmes comme faisant partie d'une fratrie. Pourtant, ils ne sont pas compris dans la définition de l'article 222-31-1 du code pénal. Il paraît donc essentiel d'en faire mention.
Le code pénal ne définit pas l'inceste proprement dit. Levi-Strauss définissait la prohibition de l'inceste comme l'élément fondateur et structurant de toutes les sociétés. Il est donc défini par une norme sociétale relative à la famille qui dépend de la culture, des coutumes, du droit et de la légalité.
La qualification d'un viol ou d'une agression sexuelle comme incestueux est définie par ces personnes ayant commis cet acte.