L'article 2-2 du code de procédure pénale vise un champ large d'associations, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel et les violences exercées sur un membre de la famille. Ce champ me paraît couvrir toutes les infractions pour lesquelles elles peuvent se constituer parties civiles, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la précision proposée par Mme Biémouret. La commission y est donc défavorable.
Quant à l'amendement no 213 , c'est un amendement de coordination.