La loi du 27 février 2017 a consacré le principe jurisprudentiel du report du point de départ du délai de prescription en matière d'infractions occultes ou dissimulées. Elle a cependant instauré un délai butoir de douze ans à compter de la commission de l'infraction, en contradiction totale avec la logique du report de la prescription. Les conditions dans lesquelles ce délai butoir a été introduit dans le texte en discussion témoignent d'ailleurs de l'intention de ses auteurs.
Ce délai butoir trouvera à s'appliquer en matière économique et financière, et concerne notamment les infractions du champ de la moralisation de la vie publique, qui sont le plus souvent, par nature, révélées très tardivement. Il convient donc de le supprimer. Tel est le sens de l'amendement.