Il s'agirait presque d'un amendement rédactionnel, s'il ne portait sur un enjeu important : la spécificité du lien entre un associé coopérateur et sa coopérative. En effet, un associé coopérateur est à la fois fournisseur, client et actionnaire de la coopérative.
Le terme de rémunération employé dans le projet de loi est impropre, puisqu'un associé coopérateur n'est pas rémunéré uniquement lorsqu'on calcule le prix de son apport. D'ailleurs, il ne vend pas sa production à l'entreprise coopérative dont il est actionnaire, mais il la livre ou l'apporte, puis il est rémunéré sur la base d'une décision prise en assemblée générale, et sa rémunération englobe beaucoup plus que le calcul du prix de sa production.
Je propose donc, en ce qui concerne les coopératives agricoles, de remplacer les termes « indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits » par « indicateurs mentionnés au II de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ». Il serait en effet plus pertinent de ne pas parler, à cet endroit du texte, de « rémunération » des associés coopérateurs.