L'article 3 prévoit effectivement que les manquements dans la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits sont constatés par des agents dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'État et précise les modalités selon lesquelles des sanctions sont prononcées.
Je rejoins mon collègue Vigier pour juger problématique la notion beaucoup trop floue de « délai raisonnable ». C'est une notion juridique qui est décrite, mais qui n'est ni définie ni quantifiée, qui est laissée à l'appréciation des juges et des agents visés à l'article 3. Il me semble qu'il conviendrait de fixer une durée précise plutôt que de parler de « délai raisonnable ». Un délai de six mois fixé à un distributeur pour réparer un manquement peut sembler tout à fait anecdotique à celui-ci mais peut se révéler catastrophique pour le producteur. Il me semble donc nécessaire de préciser la notion.