L'objet de cet article est de renforcer le rôle et l'effectivité de la médiation agricole. Le médiateur des relations commerciales agricoles a pour mission, en tant que tiers impartial et indépendant, de faciliter le dialogue au sein de la chaîne alimentaire par le biais de la résolution de litiges à l'amiable, en émettant des recommandations. Depuis sa mise en place en 2010, ses missions et ses moyens ont été progressivement renforcés. Le recours à la médiation préalablement à la saisine d'un juge a été rendu obligatoire pour tout conflit portant sur l'exécution d'un contrat ou pour tout différend portant sur la renégociation du prix en cas de fluctuation des prix.
En revanche, en l'état actuel du droit, le médiateur n'est pas en mesure de s'autosaisir. Or, dans la pratique, il a été constaté que les parties sollicitent régulièrement le médiateur et ont moins recours au juge de droit commun pour trancher leurs différends. Depuis sa création, 95 % des médiations conduites à la suite de saisines individuelles ont abouti à un accord entre les parties.
Le projet de loi initial donne au médiateur la faculté de s'autosaisir, afin d'émettre un avis sur toute question transversale et d'obtenir des parties la communication de tout document nécessaire à la médiation. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la médiation devienne un préalable obligatoire à l'éventuelle saisine d'un juge, tout en limitant cette mission à une durée maximale d'un mois pour accroître l'effectivité du dispositif.
Il faut souligner que l'examen en commission a élargi les missions du médiateur, qui pourra désormais recommander la suppression ou la modification d'un contrat ou d'un accord-cadre qu'il estime non-conforme. Il aura aussi la possibilité, à sa seule initiative, de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations en termes de médiation. Enfin, la durée de la médiation, fixée à un mois, pourra être renouvelée une fois, sous réserve de l'accord préalable de chacune des parties.
Le projet de loi, tel que modifié par la commission saisie au fond, renforce donc encore davantage le rôle du médiateur, dans le but de servir l'intérêt général du texte, qui est de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole.