Un tel champ de compétences ne concerne pas seulement les coopératives : de nombreux litiges ont trait à la livraison des produits.
Il n'est pas du tout dans mon intention de limiter l'action du médiateur mais, au contraire, de la renforcer. La question de l'articulation de l'action du médiateur des relations commerciales avec celle du médiateur de la coopération agricole fera l'objet de l'article 8. Le 3° de cet article prévoit en effet de « modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations contractuelles agricoles ».
Il s'agit également de prévoir une meilleure articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles, en renvoyant les litiges relatifs aux éléments du contrat d'apport passé entre un associé coopérateur et sa coopérative, portant en particulier sur les prix et volumes, au médiateur des relations commerciales agricoles, dans le respect du droit coopératif. Cela implique une analyse croisée des deux médiateurs, pour s'assurer que les effets miroir de la contractualisation et le droit coopératif sont respectés, de manière à assurer une cohérence d'ensemble sur toutes ces questions. Avis défavorable.