Avec ces amendements, vous faites le contraire de ce que vous souhaitez, mes chers collègues : vous affaiblissez les fonctions du médiateur en lui adjoignant des médiateurs internes aux entreprises et qui, de ce fait, sont à la fois juges et parties.
On constate depuis 2015 le développement des médiateurs internes aux enseignes et aux centrales d'achat de distribution. Cette procédure n'est ni obligatoire ni contraignante pour les parties au contrat, mais ces médiateurs exercent le même rôle que le médiateur des relations commerciales agricoles : la recherche d'une solution amiable aux litiges commerciaux survenus à l'occasion de la fourniture de produits alimentaires aux enseignes. Sept médiateurs internes aux enseignes de distribution ont ainsi été mis en place depuis trois ans : sur les soixante litiges relatifs aux relations entre fournisseur et distributeur, quarante-cinq ont été traités par eux, sous le contrôle du médiateur des relations commerciales agricoles.
Quant à la médiation pour la coopération agricole, elle est l'objet du 3° de l'habilitation à légiférer par ordonnances prévue à l'article 8. La commission a demandé une meilleure articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles en renvoyant les litiges relatifs aux éléments de contrats d'apport passés entre un associé-coopérateur et sa coopérative, en particulier les éléments portant sur les prix des volumes, à ce dernier, dans le respect du droit coopératif.
Par ces amendements, je le répète, vous confiez aux médiateurs internes aux entreprises, qui sont juges et parties, des missions normalement inhérentes au médiateur des relations commerciales agricoles. Avis défavorable.