L'article 5 quinquies complète l'article L. 611-2 du code de commerce afin de permettre au président du tribunal de commerce d'enjoindre aux dirigeants d'une société commerciale du secteur agroalimentaire ou de la grande distribution de déposer ses comptes sous astreinte pouvant aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé en France par la société.
Tel qu'adopté, cet article affaiblit l'efficacité de l'astreinte, tant par rapport au régime général fixé par l'actuel article L. 611-2 du code de commerce qu'au régime spécifique auquel il se substitue en ce que le président du tribunal ne pourra agir que si l'absence de dépôt des comptes est répétée. Il est donc proposé de supprimer les mots : « , de manière répétée, ».