Lorsque vous avez affaire à des entreprises cotées, vous disposez déjà d'un certain nombre d'informations qui peuvent servir de base de calcul.
Mais j'aimerais vous faire la lecture précise de l'article 5 quinquies, tel qu'il résulte des délibérations. Il permet de donner une plus grande marge de manoeuvre au président du tribunal de commerce pour récupérer les comptes des grandes entreprises.
Voici le texte de l'article : « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. » Je tiens à souligner que les entreprises de la distribution sont bien concernées par cette obligation de publication des comptes.
Vous voyez que si les comptes ne sont pas publiés à l'heure dite, le tribunal de commerce pourra adresser immédiatement au dirigeant de la société une injonction de publier ses comptes sous astreinte de 2 % du chiffre d'affaires, alors que le texte initial prévoyait toute une gradation de sanctions, dont le blâme et le conseil de discipline, ce qui induisait un délai de prévenance beaucoup plus long, et ce qui retardait d'autant la publication des comptes.
D'après nos recherches, il y a une vingtaine de sociétés en France qui ne veulent pas publier leurs comptes à ce jour. Nous travaillons à les y obliger.