Comme je le disais tout à l'heure, il est impératif de réformer la clause de renégociation, qui n'est pas suffisamment utilisée par les opérateurs.
L'article L. 441-8 du code de commerce a pour finalité de répondre à la spécificité des productions agricoles qui se caractérisent par une forte fluctuation des cours imputable pour l'essentiel aux aléas naturels ou climatiques. Toutefois, l'application de cet article ne permet pas d'atteindre cette finalité, comme en témoigne l'importante sollicitation du médiateur des relations commerciales agricoles à propos des difficultés que rencontrent les parties pour s'entendre sur le contenu de cette clause et pour trouver des indices pertinents permettant sa mise en oeuvre – par exemple, des seuils de déclenchement. En outre, la notion de matière première agricole, jugée trop limitative, est difficile à apprécier.
Il semble donc que les parties soient réticentes à faire jouer ce mécanisme, notamment en cas de variation des cours. La charge de la preuve revient systématiquement aux producteurs, qui disposent de peu d'outils pour faire valoir que le prix de leur production est significativement affecté par des fluctuations des prix des matières agricoles. L'obligation faite au contrat de préciser les modalités et critères de détermination du prix, notamment des indicateurs de coûts de production et de leur évolution, permettra d'intégrer à la formule de prix des éléments qui feront quasiment automatiquement varier le prix. Cela permettra aux producteurs d'attester beaucoup plus facilement que le prix de leur production a été affecté. Le déclenchement de la clause de renégociation sera ainsi grandement facilité, de même que la négociation qui s'ensuivra. Je suis donc défavorable à la suppression des alinéas 4 et 5 de cet article.