La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires des analyses d'autocontrôle, ou à faire réaliser ces contrôles par des laboratoires prestataires.
L'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit aujourd'hui que « les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture ». Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l'État, de préciser les conditions dans lesquelles sont réalisées ces analyses, afin de les harmoniser et d'améliorer la fiabilité de leurs résultats. Tel est l'objet de cet amendement.