Cet amendement participe de l'objectif de restreindre le champ d'application de la procédure du référé : il est proposé de la circonscrire aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion des fausses informations procède de la mauvaise foi, qui suppose la conscience de leur caractère mensonger. Les journalistes, qui ne propagent pas sciemment des fausses informations, seront ainsi clairement placés hors du champ de ce référé.