La réunion débute à 9 heures 35.
Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente.
La Commission procède à l'examen des articles des propositions de loi organique (n° 772) (Mme Naïma Moutchou, rapporteure) et ordinaire (n° 799) (Mme Naïma Moutchou, rapporteure pour avis) relatives à la lutte contre les fausses informations).
La discussion générale et l'audition de la ministre de la culture ont fait l'objet d'une réunion conjointe des commissions des Lois et des Affaires culturelles hier. Nous en venons à l'examen des articles de la proposition de loi.
Titre Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Article 1er : Nouveaux outils de lutte contre la diffusion de fausses informations durant la période électorale
La Commission examine l'amendement CL68 de la rapporteure.
Il est proposé de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'auteur d'une fausse information. Cette disposition est le pendant pénal du dispositif qui permettra au juge des référés de faire cesser la diffusion d'une fausse information.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL30 de Mme Brigitte Kuster.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit la diffusion, la publication ou la reproduction de « nouvelles fausses » d'une amende de 45 000 euros. La présente proposition de loi sanctionne d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros tout manquement par les opérateurs de plateforme en ligne aux nouvelles obligations de transparence qui leur sont faites. Il y a là une disproportion manifeste dans la gradation des peines. L'objet de cet amendement est donc de supprimer la peine correctionnelle d'emprisonnement et de rétablir une forme d'équivalence entre des infractions comparables dans leur finalité.
Vous proposez de supprimer la peine d'emprisonnement pour l'infraction pénale sanctionnant la violation des obligations des plateformes. Toutefois, une plateforme étant une personne morale, la peine d'emprisonnement ne sera pas prononcée. Par ailleurs, le quantum retenu est conforme à celui applicable, par exemple, pour l'interdiction de la publicité en faveur d'un candidat à une élection : il n'y a donc pas de disproportion ou d'atteinte à l'échelle des peines. Avis défavorable.
Revenir sur ces peines constituerait un très mauvais signal. Le groupe MODEM ne votera pas cet amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL50 de M. Jean-Louis Masson.
Compte tenu du comportement exemplaire que se doivent d'observer élus et candidats, il convient de prévoir une peine complémentaire d'inéligibilité.
Votre amendement est satisfait, puisque nous venons de créer une infraction pénale pour les auteurs de fausse information, qui sera intégrée à l'article L. 97 du code électoral. Cet article fait partie de ceux visés par le code pénal, lequel prévoit depuis la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 le prononcé d'une peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire pour les personnes reconnues coupables d'infractions électorales.
Pourquoi ne pas compléter l'alinéa 3 de l'article 1er ? Cela aurait le mérite de la clarté !
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL70 de la rapporteure.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL69 de la rapporteure et CL23 de M. Hervé Saulignac.
Il est proposé de définir la notion de fausse information, voisine des notions de fausse nouvelle et de diffamation : dans une matière aussi sensible, il ne semble pas judicieux de s'en remettre totalement à la jurisprudence pour définir certaines notions. Il s'agit aussi de délimiter le champ d'application de la lutte contre les fausses informations afin d'éviter de porter une atteinte excessive à la liberté d'expression qui demeure notre boussole dans l'élaboration de ces deux propositions de loi.
Il est en effet très important de donner une définition de la fausse information. Nous proposons la suivante : « Il y a fausse information lorsque l'auteur des allégations use intentionnellement d'informations qu'il sait fausses, qu'il a produites ou reproduites, dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personnalité politique. »
Je ne pense pas qu'il faille introduire de critère d'intentionnalité dans la définition globale de la fausse information. Mais j'introduis la notion de mauvaise foi dans le cas du recours au juge des référés. La fausse information est par définition fausse, on doit cependant pouvoir la sanctionner, qu'elle soit délibérée ou non. Mon objectif est de délimiter le recours au référé, et c'est dans ce cadre que j'introduis la notion de mauvaise foi.
Il s'agit d'une demande forte de l'ensemble des acteurs. Le groupe LaREM soutiendra la définition donnée par la rapporteure.
Lors des auditions auxquelles a procédé la rapporteure, les opérateurs de plateformes, aussi bien que les professionnels judiciaires, ont appelé notre attention sur la nécessité de circonscrire cette notion, d'autant que l'emploi d'autres expressions, comme « fausse nouvelle », dans la loi de 1881 prête à confusion. L'amendement de la rapporteure est tout à fait opportun.
La définition que nous proposons correspond exactement à ce que vous avez exprimé, madame la rapporteure, s'agissant de la mauvaise foi. Lorsque quelqu'un use intentionnellement d'informations qu'il sait fausses, il n'y a pas de bonne foi possible.
Je distingue la définition générale de la fausse information de celle qui peut être donnée dans le cadre du recours au juge des référés. Une fausse information peut être émise de bonne ou de mauvaise foi et il ne faut pas se priver, pour l'avenir, de la possibilité d'empêcher la diffusion de fausses informations, laquelle pourrait être le produit d'une erreur. Il convient donc de préciser, uniquement pour l'introduction d'un recours en référé, que la fausse information est émise de mauvaise foi.
La Commission adopte l'amendement CL69.
En conséquence, l'amendement CL23 tombe.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL71 de la rapporteure et CL21 de M. Hervé Saulignac.
Les deux dispositifs créés à l'article 1er, c'est-à-dire les obligations de transparence des plateformes et la nouvelle voie de référé civil, ne s'appliquent que pour une durée limitée, allant de la publication du décret de convocation des électeurs à la fin des opérations de vote.
Cette limitation dans le temps vise à circonscrire l'atteinte ainsi portée à la libre prestation de service, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression. Comme l'a relevé le Conseil d'État, l'absence de calendrier contraignant pour publier le décret de convocation aboutit à des incertitudes quant à l'application de ces dispositions. Je vous propose donc de fixer à trois mois du premier tour du scrutin leur durée d'application.
Par ailleurs, cet amendement limite ces nouveaux dispositifs aux seules élections générales, à l'exclusion des élections partielles.
Inspiré de l'avis du Conseil d'État, cet amendement propose une durée fixe, de trois mois, pour l'application d'un régime spécifique du droit de l'information.
Sur le fond, nous sommes d'accord. Aussi vous demanderai-je de bien vouloir retirer votre amendement au profit du mien.
Quels sont les termes qui vous gênent dans l'amendement que nous avons déposé, madame la rapporteure ?
Rien, si ce n'est que mon amendement, contrairement au vôtre, limite l'application des dispositifs aux élections générales.
La Commission adopte l'amendement CL71.
En conséquence, l'amendement CL21 tombe.
La Commission examine l'amendement CL32 de Mme Brigitte Kuster.
Les primaires ouvertes font désormais partie des modes de désignation des candidats à l'élection présidentielle, au point que le ministère de l'Intérieur a publié, le 22 février 2016, une circulaire précisant leurs modalités d'organisation par les partis politiques. Cette reconnaissance atteste de l'importance que revêt cet événement démocratique, dont l'issue exerce une influence sur le déroulement du scrutin présidentiel. Aussi est-il indispensable que, pour une période d'un mois avant le jour du vote, les primaires ouvertes bénéficient des nouvelles garanties de transparence introduites par la proposition de loi.
Je ne suis pas favorable à l'extension du référé aux élections partielles, et encore moins aux primaires, qui sont des consultations internes à un parti et ne relèvent pas du code électoral. Notre choix est de limiter, dans le temps et dans leur champ, les dispositifs qui portent atteinte à la libre prestation de service, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression. Avis défavorable.
Mme la rapporteure n'a pas bien saisi le sens de cet amendement, qui vise les primaires ouvertes, auxquelles n'importe quel citoyen peut participer. Je rappelle que la diffusion d'une fausse information dans le cadre d'une primaire ouverte peut avoir des conséquences importantes sur l'élection présidentielle. C'est une précaution supplémentaire, dans la logique de cette proposition de loi.
Il existe aujourd'hui un flou sur ces opérations électorales très importantes pour notre démocratie, puisque certaines d'entre elles visent à désigner l'un des candidats majeurs de l'élection présidentielle, sinon son vainqueur. Vous soulevez une question qui montre toute la nécessité de réfléchir à la définition des primaires et à leur inscription dans le code électoral.
On ne peut balayer une telle interrogation. Lutter contre les fausses informations, c'est permettre que les suffrages se portent de la manière la plus éclairée. Ce n'est pas la configuration de l'élection qui doit primer, mais bien l'idée que le citoyen ne doit pas être abusé. Je vous demande de réfléchir avec le Gouvernement à une extension de ce dispositif aux primaires.
Les primaires ne sont pas un processus encadré au plan institutionnel : chacun peut organiser des primaires. Il est très avantageux que certains partis organisent des primaires ouvertes. Qu'ils continuent à le faire, autant qu'ils le souhaiteront !
M. Rebeyrotte n'a sans doute pas écouté ma présentation et les interventions de nos collègues, que je remercie de s'être exprimés. Il est certes nécessaire de bien définir les primaires ouvertes. Mais au-delà, on a bien compris que, dans le cas des dernières primaires ouvertes organisées par le parti Les Républicains, la diffusion de fausses informations aurait posé problème. Je vous remercie, madame la rapporteure, de considérer cette question d'ici à l'examen en séance publique.
Il faudrait alors étendre le dispositif aux référendums d'entreprise et à d'autres consultations qui ne sont pas visées par le code électoral. Nous devons donc avoir une réflexion encore plus large.
La publication d'une circulaire par le ministère de l'Intérieur ne fait pas des primaires un objet sur lequel il faudrait nécessairement légiférer. La circulaire prévoit seulement la communication des listes électorales et la prise en compte des modalités d'organisation dans les comptes de campagne du futur candidat à la présidentielle.
Lorsqu'une organisation politique veut que des primaires se tiennent, il lui revient d'en décider les modalités. Si des fausses informations sont diffusées à cette occasion, c'est le droit général qui s'applique. Pourquoi saisir cette occasion pour légiférer sur les primaires ?
La singularité de l'élection présidentielle nous impose de permettre une réaction rapide en cas de fausse information. Une primaire, c'est autre chose. Je rappelle que les trois candidats arrivés en tête des suffrages n'ont pas été désignés par une primaire !
Je vois deux obstacles à l'amendement de Mme Kuster. D'abord, il n'y a pas de définition de la primaire ouverte dans le code électoral. Ensuite, si nous devions étendre le dispositif du référé aux primaires, il faudrait le faire pour les élections partielles et les élections locales – municipales, départementales, régionales. On se trouverait alors dans un système pérenne. Or nous souhaitons que le système soit limité dans le temps pour ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL67 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CL72 de la rapporteure.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, les nouvelles obligations en matière de transparence mises à la charge des plateformes contribuent à restreindre la libre prestation des services.
Pour justifier une telle dérogation, et conformément à une préconisation du Conseil d'État, il convient de rattacher le nouvel article L. 163-1 du code électoral à une raison impérieuse d'intérêt général, tirée de l'intérêt qui s'attache à l'information éclairée des citoyens en périodes électorales
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL76 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CL39 de M. Ugo Bernalicis.
Il convient, pour une transparence exhaustive, de prévoir à l'alinéa 7 que l'information est « complète ». Il est important que les usagers sachent qui se cache derrière ce que l'on appelle les liens sponsorisés, pour ne pas tomber dans les pièges grossiers de la manipulation, très fréquente sur la plupart des réseaux sociaux.
Sur le plan du droit constitutionnel et du droit européen, il nous faut prendre garde à ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la libre prestation de services en multipliant les obligations mises à la charge des plateformes – une notion qui est d'ailleurs une création du droit français. Par ailleurs, les informations demandées aux plateformes doivent être utiles et ciblées. Avis défavorable.
Il appartiendra aux plateformes de s'organiser : il peut s'agir, en l'espèce, d'un simple renvoi à des conditions générales d'utilisation. L'idée est bien que l'information soit complète, sans quoi cela peut être problématique et contraire aux objectifs du texte.
Vous ne pouvez pas dire qu'il appartient aux plateformes de se débrouiller. En parlant d'information complète, vous élargissez le champ sans même le définir, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL22 de M. Hervé Saulignac et CL60 de M. Guillaume Vuilletet, qui fait l'objet d'un sous-amendement CL74 de la rapporteure.
Cet amendement concerne les informations dont les plateformes en ligne doivent assurer la transparence : il vise à supprimer la référence à la notion de « qualité », qui n'a pas de valeur juridique et n'apporte pas de plus-value.
Il paraît pertinent de demander aux plateformes de rendre publics la qualité, le siège social et l'objet social des annonceurs.
Je propose de sous-amender cet amendement en supprimant la notion de « qualité », ce qui permettra de satisfaire l'amendement de M. Saulignac.
La Commission rejette l'amendement CL22.
Elle adopte le sous-amendement CL74, puis l'amendement CL60 sous-amendé.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL77 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l'amendement CL52 de M. Ugo Bernalicis.
Je ne sais si je vais encore porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre en proposant de retenir le pluriel à l'alinéa 7, s'agissant des personnes pour le compte desquelles la personne morale agit. Les grands groupes qui sont derrière les réseaux sociaux savent bien manoeuvrer parmi les failles de nos textes, de continuer ainsi à tromper la vigilance du grand nombre. J'aimerais que nous ne tombions pas dans ce piège.
Vous proposez que l'information donnée par la plateforme prenne en compte la pluralité des intermédiaires entre l'annonceur qui paye le contenu d'information et son commanditaire. Dans la mesure où ces informations sont déclaratives, je n'y vois pas d'obstacle. Avis favorable.
Vous ne pourrez plus dire que la commission des Lois rejette systématiquement vos amendements ! (Sourires.)
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL75 de la rapporteure.
Il s'agit de préciser que l'auteur est la personne pour laquelle le commanditaire a déclaré agir. Il convient de lever toute ambiguïté dans la rédaction, ainsi que le préconise le Conseil d'État.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL90 de la rapporteure.
Le terme de « contenus d'information » apparaît insuffisamment précis : eu égard à l'objectif poursuivi, qui est de protéger la qualité du débat démocratique avant les élections d'ampleur nationale, seuls devraient être visés les contenus d'information « se rattachant à un débat d'intérêt général ». C'est le sens de la préconisation du Conseil d'État.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL63 de M. Sébastien Huyghe.
Il est désormais commun que des personnes physiques ou morales payent pour promouvoir un contenu, une information sur un réseau social ou sur toute plateforme en ligne. Le texte prévoit qu'en période électorale, ces plateformes auront l'obligation de rendre publiques les rémunérations reçues, mais il y a d'autres moyens d'obtenir une contrepartie… On pourrait même considérer que la formulation actuelle pourrait conduire certaines personnes à contourner la législation. Je propose donc de ne laisser aucune faille dans la rédaction, en incluant les avantages perçus en nature parmi les éléments qui devront être rendus publics.
Les annonceurs sont dans une relation commerciale avec les plateformes, il n'y a pas d'avantages en nature. Avis défavorable.
Si, la contrepartie de la promotion d'un contenu d'information peut être une autre promotion, ce qui constituerait un moyen de contourner la loi.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL53 de M. Ugo Bernalicis.
Il s'agit d'élargir l'obligation d'information à l'ensemble des contenus d'information depuis un mois et, le cas échéant, de plus d'un an.
Cela revient à contourner la limitation dans le temps du dispositif de transparence créé à l'article L.163-1 du code électoral. Par ailleurs, cela augmente les obligations pesant sur les opérateurs, sans justification tirée de la lutte contre les fausses informations, et donc en méconnaissance du droit européen. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
La Commission examine, en présentation commune, l'amendement CL78 de la rapporteure ainsi que les amendements CL54 et CL41 de M. Ugo Bernalicis.
L'amendement CL54 vise à ajouter après les « personnes morales », les mots « ou celles pour le compte desquelles celles-ci ont agi » afin de prendre en compte les différents intermédiaires.
L'amendement CL41, quant à lui, élargit le champ de l'article 1er.
Je suis favorable à l'amendement CL54 mais défavorable à l'amendement CL41 qui supprime le seuil d'assujettissement à l'obligation de transparence imposée aux plateformes. Cela ferait rentrer dans le dispositif des plateformes dont la taille n'est pas significative. En outre, cela ne contribuerait pas à mieux prévenir la diffusion de fausses informations. Enfin, cela risquerait d'entrer en contradiction avec le droit européen.
La Commission adopte successivement l'amendement CL78 et l'amendement CL54.
Puis elle rejette l'amendement CL41.
Elle est saisie ensuite de l'amendement CL40 de Mme Danièle Obono.
Après l'alinéa 9 de l'article 1er, nous souhaitons insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent article concernant la transparence des données concernant la promotion de contenus d'information, relatives notamment à leurs commanditaires et aux montants des rémunérations versés pour promouvoir ces contenus d'information, sont applicables hors période électorale. ». Autrement dit, nous souhaitons que les obligations de transparence s'imposent aux plateformes en ligne même en dehors des périodes électorales.
Je comprends votre objectif mais le texte a pour objet de lutter « contre les fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Une telle extension ferait peser des obligations supplémentaires sur les plateformes, ce qui fragiliserait la libre prestation de service. Avis défavorable.
Je vous remercie de m'accueillir dans votre commission, madame la présidente.
Madame la rapporteure, dire que nos concitoyens se forgent une opinion uniquement pendant la période électorale a quelque chose d'intolérable d'un point de vue politique. Le vote est l'expression d'opinions qui se façonnent dans la durée. Les outils de contrôle de l'information doivent être à la disposition des citoyens toute l'année.
L'objet de la proposition de loi est de lutter contre les fausses informations qui circulent en période électorale, ce qui explique que ces obligations soient limitées dans le temps. Je suis très étonnée par votre position, vous qui êtes habituellement très attaché aux libertés, quelles qu'elles soient. J'ajoute que cette limitation se justifie aussi par la proportionnalité. Nous cherchons à établir un équilibre de manière à ce que le dispositif ne soit pas contesté ensuite. Pour cette raison, nous nous opposons à toute extension en dehors de la période électorale.
La question de la transparence est une préoccupation forte. Il y a un équilibre à trouver. Nous y reviendrons. Sur cet amendement, nous suivrons l'avis de la rapporteure.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient aux amendements identiques CL 29 de M. Hervé Saulignac, CL42 de Mme Danièle Obono et CL49 de M. Stéphane Peu.
Ces amendements visent à supprimer les alinéas créant la nouvelle procédure de référé, procédure de tous les dangers pour la liberté d'expression. Prise en urgence, elle est exécutoire mais à titre provisoire. Je rappelle que le droit national réprime la diffusion de fausses informations et que des procédures d'urgence existent déjà, y compris en période électorale. En outre, le délai de quarante-huit heures nous paraît à la fois trop court pour établir la véracité d'une information et trop long pour éviter qu'une fausse nouvelle ne se répande dans l'ensemble des réseaux sociaux.
Imaginons qu'un juge ne parvienne pas à établir qu'une information est fausse. Cela introduirait d'une certaine manière un doute qui contribuerait à rendre crédible une information qui n'est pas forcément vraie. La procédure du référé serait alors contre-productive.
Dans la nouvelle procédure de référé, pour statuer sur une « fausse information de nature à fausser la sincérité du scrutin », le juge dispose de quarante-huit heures, délai qui laisse libre cours à l'arbitraire et qui n'est pas suffisant pour assurer aux juges de bonnes conditions de travail.
Par ailleurs, une telle procédure est déjà prévue dans la loi de juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Comment un juge seul, qui n'est pas nécessairement spécialisé dans le domaine en cause, parfois très technique, pourrait-il démêler le vrai du faux ? Seul le travail rigoureux de vérification d'une presse pluraliste et indépendante, complété par une saisine du juge en bonne et due forme dans le cadre d'une procédure qui ne serait pas effectuée en urgence, nous paraît à même de garantir la liberté d'expression que la procédure que vous proposez risque seulement de mettre à mal, de manière aléatoire.
Le Conseil d'État, dans son avis du 19 avril 2018, a souligné la difficulté tenant à l'objet même de la procédure de référé : « Les "faits constituant des fausses informations" sont en effet délicats à qualifier juridiquement ».
Ces amendements nous permettent de discuter de l'utilité même de cette nouvelle procédure. Il existe déjà un arsenal juridique que nous connaissons bien puisque nous avons tous été candidats. Nous savons combien il est important de pouvoir poursuivre le combat politique et de n'utiliser les outils juridiques à notre disposition que si nous sommes confrontés à des atteintes particulièrement graves. Le danger est grand en effet de basculer vers une judiciarisation du combat politique à une période où le déploiement de la pensée politique sur le temps long et la sincérité des convictions politiques sont mis en question par nos concitoyens.
En outre, il existe un risque réel de censure. « Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs. » écrivait Beaumarchais.
Le débat que nous avons est tout à fait légitime. Lors des auditions, certains ont remis en cause l'existence même du juge des référés.
Toutefois, il est faux de dire que le droit existant répond à tous les problèmes et que l'on pourrait se passer de l'intervention du juge des référés. La diffamation a un champ extrêmement précis, les fausses nouvelles aussi. Certains comportements échappent aujourd'hui à la sanction.
J'ai fait le choix de conserver le juge des référés qui me paraît avoir toute son utilité. L'actualité l'a démontré, que ce soit aux États-Unis, en France à l'occasion des élections présidentielles, au Royaume-Uni lors du référendum sur le Brexit ou encore en Catalogne. Nous devons disposer d'un outil pour sanctionner la diffusion des fausses nouvelles en période électorale car elles contribuent à miner la confiance de l'électeur voire à altérer son jugement au moment du vote.
J'ai toutefois pris en compte les préoccupations exprimées par les professionnels de la presse, notamment les journalistes, et j'ai fait le choix de délimiter et de cibler la mission du juge des référés. Tout d'abord, son intervention ne vise que les altérations de la sincérité du scrutin. Ensuite, par l'ajout du critère de la mauvaise foi, nous plaçons les journalistes hors du champ du dispositif.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
Force est de constater que nous ne disposons pas d'outils pour lutter contre la prolifération sur les réseaux sociaux de fausses informations. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Les fausses nouvelles existaient déjà au Moyen-Âge – France Culture a consacré à ce thème une émission très intéressante samedi dernier – mais elles mettaient trois semaines pour se répandre dans le royaume de France quand il suffit de quelques secondes aujourd'hui pour les voir se diffuser sur Internet.
Le juge des référés n'a pas été inventé par cette proposition de loi. Il s'agit d'un dispositif établi. La nouvelle procédure est clairement définie et, surtout, elle ne peut être appliquée aux journalistes.
Nous sommes au coeur du sujet. Les nouvelles technologies de l'information changent la donne en matière de diffusion et de durée de vie des fausses informations. Pour qu'elles influent le moins possible sur la décision des électeurs, il faut agir vite. La procédure du référé paraît être la solution à retenir.
L'apport principal de la proposition de loi est indéniablement l'instauration de cette procédure de référé. Je voudrais ici rassurer mes collègues. Le juge du référé est le juge de l'évidence. S'il a une mission très délicate, il sait dans quel cadre il peut prendre une décision de suspension. Bien sûr, personne n'est parfait, mais je crois que, compte tenu des précisions apportées dans le texte, nous pouvons faire confiance aux juges.
Je comprends toutefois que l'intervention toujours croissante du juge judiciaire dans le domaine électoral suscite des interrogations. Auparavant, le juge électoral ne statuait qu'une fois le scrutin passé. Avec cette nouvelle procédure, le juge statuera avant le vote.
Madame la rapporteure, pouvez-vous me confirmer que les éditeurs de presse et les journalistes sont exclus du champ de cette procédure ?
L'objectif est de lutter contre une diffusion artificielle et massive de fausses informations – contenus sponsorisés, recours aux bots – reposant sur la mauvaise foi, donc sur la volonté de nuire. On image mal que les journalistes ou les éditeurs de presse puissent se livrer à ce genre de pratiques. Ils font leur travail de manière scrupuleuse et effectuent enquêtes et vérifications. En outre, la procédure est limitée aux périodes électorales. Le champ du dispositif est donc extrêmement restreint et les journalistes en sont de facto exclus.
Les fausses informations sont-elles réellement de nature à altérer la sincérité du vote ? J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs de mes collègues, de toutes tendances politiques, des campagnes électorales. Certaines informations, d'ordre privé, sont mises en avant et peuvent apparaître comme de nature à changer l'issue du vote. C'est le cas, par exemple, d'informations sur l'orientation sexuelle de tel ou tel candidat. En réalité, je crois qu'elles n'ont pas d'influence. Dans le cas de la dernière campagne pour les élections présidentielles, l'impact de ce genre d'informations a été négligeable par rapport à la promotion massive du mouvement En Marche ! dans les grands médias.
J'aimerais savoir sur quoi vous comptez agir et comment vous entendez le faire. Pour l'orientation sexuelle d'un candidat ou d'une candidate, je vois mal comment un juge des référés pourrait trancher.
Comme nous touchons au coeur de la proposition de loi, beaucoup de désaccords se font jour.
Actuellement, un juge des référés doit prendre sa décision dans un délai de soixante-douze heures, ce qui est déjà un délai très restreint. Pourquoi instaurer une exception pour les fausses nouvelles en le réduisant à quarante-huit heures ?
En période électorale, la décision du juge, qu'elle soit positive ou négative, aura un effet extrêmement puissant sur l'issue du scrutin : soit il conclut que l'information est fausse ; soit il n'a pas assez d'éléments pour mettre en doute sa véracité, ce qui incitera l'opinion publique à penser qu'elle est vraie. À quinze jours d'un scrutin, une telle décision peut « plomber » un candidat et, à l'inverse, en propulser un autre.
Lors des dernières élections présidentielles, une fausse nouvelle s'est répandue selon laquelle Emmanuel Macron avait un compte aux Bahamas et c'est cela qui a conduit au dépôt de cette proposition de loi. Mais comment le juge pourra-t-il prendre une décision en quarante-huit heures pour décider si semblable information est vraie ou fausse ? Ne sera-t-il pas amené à demander aux journalistes de révéler leurs sources ?
Ce texte modifie profondément le rapport à nos libertés publiques, ce qui est extrêmement dangereux.
Deux observations.
D'abord, comme l'a souligné Mme Vichnievsky, le juge des référés est le juge de l'évidence. N'oublions pas toutefois un élément essentiel : lorsqu'il y a une contestation sur le fond, il ne peut pas juger. Si un débat s'engage et qu'il décide, il aura à juger aussi, sans le dire, sur le fond.
Ensuite, il y a une question qui me préoccupe beaucoup pour la liberté du vote : si le juge d'appel réforme, quel sera l'impact sur une élection acquise ? Quels seront les recours ? Quels seront les arguments développés ? Comment le Conseil constitutionnel réagira-t-il ? Supposons qu'en première instance, le juge des référés établisse qu'un candidat élu a fait circuler une fausse information et qu'une cour d'appel, dans sa liberté, dise le contraire. On ne pourra pas nier qu'il y aura eu un impact sur l'élection – dire que quelqu'un ment, cela a quand même un effet sur les électeurs. Comment gérer ce type de contentieux électoral ?
Mme Vichnievsky et M. Collard s'accordent pour dire que le juge des référés est le juge de l'évidence. Or l'évidence sera extrêmement rare. Par conséquent, les décisions le seront aussi. Les contentieux, quant à eux, n'auront rien de rare dans ces conditions.
Ajoutons que le juge devra se prononcer sur l'altération de la sincérité du scrutin alors même qu'il n'a pas encore eu lieu. Il sera compliqué de prendre une décision a priori.
La procédure des référés me paraît susceptible de causer beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résoudra.
Prenons le cas d'une information qui serait considérée comme fausse en première instance et comme vraie en appel. On ne pourra nier que la décision du juge des référés aura eu une influence forte sur le scrutin lui-même.
Nous rentrons dans une zone de très grande incertitude. Le Conseil d'État ne dit pas autre chose en évoquant « l'efficacité incertaine » de cette nouvelle procédure. Si nous ne prenons pas le temps de nous pencher sur cette mesure, nous exposerons notre démocratie à des risques considérables.
Il n'empêche que cette procédure permettra aussi de résoudre des problèmes, des problèmes connus qui se sont posés lors d'élections précédentes. Rappelons que son objectif n'est pas de rechercher l'auteur de la fausse information mais de faire cesser sa diffusion et que le critère de la mauvaise foi limite le champ d'action du juge.
La presse est-elle véritablement exclue du champ d'application de la procédure des référés ? Je n'en suis pas si sûr. Relisons l'article 1er : la procédure des référés s'applique à « des faits constituant des fausses informations » « diffusés artificiellement et de manière massive par le biais d'un service de communication au public en ligne ». Or nous savons bien que des journalistes mettent eux-mêmes des liens sponsorisés sur les réseaux sociaux pour faire monter l'audience de leurs propres articles diffusés en ligne, pratique qui rentrerait parfaitement dans le champ d'application du nouveau dispositif.
Monsieur Bernalicis, vous oubliez un élément déterminant : le critère de la mauvaise foi. À moins que vous n'envisagiez qu'un journaliste est susceptible de diffuser une fausse information de manière massive et artificielle, en ayant conscience de son caractère mensonger, auquel cas, il mériterait d'être condamné. Nous n'avons peut-être pas la même définition des pratiques du journalisme. Un journaliste effectue une enquête. Il peut certes commettre des erreurs mais, pour autant, il n'est pas de mauvaise foi.
De manière générale, il ne faut pas confondre ce qui est prévu par la loi de 1881 et le dispositif que nous instaurons dans cette proposition de loi. La création de cette procédure des référés n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les fausses informations. D'autres dispositions sont prévues comme les obligations de transparence imposées aux plateformes ou l'éducation aux médias. Mais j'estime que le recours au juge des référés, dans un cadre parfaitement circonscrit, a toute son utilité.
Les uns et les autres, vous avez mis en avant certains problèmes, à commencer par l'urgence dans laquelle le juge des référés doit statuer. Il le fait déjà dans d'autres matières et il le fait très bien. Il juge l'évidence, il doit déterminer si une information est manifestement fausse ou pas, si elle est de nature à altérer le scrutin ou pas. Il n'a pas à établir qu'elle va modifier le scrutin à 100 %. Ce sont des nuances importantes. Si le juge d'appel devait réformer alors que l'élection s'est déjà tenue, alors le droit électoral existant s'appliquerait. En cas d'écart réduit entre les voix des candidats, les élections peuvent être annulées. C'est l'office du juge et son appréciation est souveraine. De l'avis même des magistrats que nous avons auditionnés, prendre une telle décision dans un délai de quarante-huit heures n'a rien d'impossible. En période électorale, c'est en vingt-quatre heures qu'ils doivent statuer en matière de diffamation. Il existe donc des précédents et nous précisons ici les cas cas dans lesquels le juge des référés peut intervenir.
La Commission rejette ces amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL79 de la rapporteure.
Il s'agit de fixer à trois mois la durée d'application du référé, avant le premier tour du scrutin.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL80 de la rapporteure.
Cet amendement participe de l'objectif de restreindre le champ d'application de la procédure du référé : il est proposé de la circonscrire aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion des fausses informations procède de la mauvaise foi, qui suppose la conscience de leur caractère mensonger. Les journalistes, qui ne propagent pas sciemment des fausses informations, seront ainsi clairement placés hors du champ de ce référé.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL81 rectifié de la rapporteure.
Pour clarifier la notion de diffusion artificielle, nous ajoutons qu'elle a aussi un caractère automatisé. Cela permet de prendre en compte non seulement le sponsoring mais aussi les robots informatisés et les fermes à clics.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL43 de M. Ugo Bernalicis.
Permettez-moi de défendre cet amendement, madame la présidente : M. Bernalicis devient un peu trop consensuel... (Sourires.)
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression des alinéas 10 à 12. Il prévoit que ce ne soit pas le juge des référés seul qui statue mais une formation collégiale. Cela nous paraît s'imposer, compte tenu des conséquences de la décision rendue sur le scrutin et de « l'effet Streisand » qu'elle implique. Nous savons qu'une décision de justice peut avoir un effet loupe sur une information qui serait passée plus ou moins inaperçue sinon.
Je comprends votre souci de protéger la liberté d'expression. La formation collégiale serait idéale mais sur un plan matériel, systématiser le recours à la collégialité pour ce type de contentieux n'est pas possible. Le juge des référés intervient en tant que juge unique dans d'autres domaines. Avis défavorable.
Compte tenu de l'importance de la décision du juge des référés en matière de fausses informations, il me semble essentiel de préciser qu'elle doit être prise en formation collégiale, qui devrait être la norme pour tous les contentieux.
En outre, votre argument selon lequel il ne serait pas possible d'y avoir recours « sur un plan matériel » pose vraiment problème. Tout se passe comme si vous intériorisiez le fait que le ministère de la justice devait être condamné à la misère budgétaire. Pourtant, c'est bien vous qui pérorez à chaque fois en opposant à La France insoumise et à tous ceux qui râlent que le budget de la justice augmente et qu'il continuera d'augmenter.
Je vous propose d'adopter cet amendement puisque vous y êtes favorable sur le fond. Il vous restera à intégrer des amendements en conséquence dans la loi de programmation pour la justice.
Monsieur Bernalicis, je n'ai pas l'habitude de pérorer ou de râler ; j'essaye toujours d'argumenter.
Il est vrai que nous avons augmenté les moyens du budget de la justice. Vous le savez comme moi, il y a des chantiers prioritaires. Ce que vous dites témoigne d'une certaine défiance ; je fais quant à moi confiance au juge unique pour faire son travail.
J'ai toujours été, tout au long de ma carrière, contre l'idée du juge unique. J'ai toujours considéré qu'il fallait garder les gardiens et personne ne garde un juge unique, même si les magistrats bénéficient d'une espèce d'onction d'irréprochabilité qui tombe je ne sais d'où. Le juge des référés qui décidera dans ce type d'affaire va intervenir, directement ou indirectement, qu'il le veuille ou non, dans le domaine de la décision qui a un impact politique, et c'est avant tout le mettre à l'abri que d'organiser la collégialité. C'est aussi le mettre à l'abri de ce qui se passera après que la décision aura été rendue, car le juge unique qui dira qu'il y a des fausses nouvelles risque d'être l'objet d'un intérêt dérangeant pour lui, si sa décision a un impact politique. Enfin, dans un domaine aussi important que celui de la liberté d'expression, qui est bien sûr détestable quand elle confine à la fausse nouvelle, je pense que trois têtes qui réfléchissent valent mieux qu'une qui pense toute seule et a forcément raison.
On peut entendre l'argument sur la collégialité mais, plutôt que de monter des procédures totalement dérogatoires, il suffirait de prévoir un délai, par exemple de quarante-huit heures, pour statuer en appel sur les décisions rendues.
Par ailleurs, je suis surprise de l'argument précédent de la rapporteure sur la mauvaise foi parce que, dans la loi de 1881, la logique de la mauvaise foi est assez présente alors même que cette loi a été élaborée en pensant à des journalistes professionnels. On ne peut donc dire qu'on ne saurait envisager de la mauvaise foi dans le cas de journalistes.
Je voterai moi aussi cet amendement de M. Bernalicis. En ces matières, il est préférable, pour la qualité de la décision de justice, s'agissant de décisions de première instance, d'avoir une formation collégiale. On peut très bien envisager qu'un juge des référés juge seul lorsqu'il s'agit d'un membre de cour suprême, par exemple, dans son domaine, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, mais s'agissant de décisions de première instance la collégialité est un gage de qualité. La formation collégiale est certes faillible, comme l'individu, mais il est plus rassurant pour le justiciable et pour la protection de la liberté d'expression qu'un collège se prononce.
Nous sommes dans des matières éminemment délicates. J'ai été l'une des premières victimes de ces affaires-là, avec le Président de la République, puisque des hackers soviétiques – j'ai bien dit Soviétiques et non pas Russes – sont entrés dans les comptes d'En Marche !, se sont saisis de l'ensemble des correspondances que j'échangeais avec Emmanuel Macron et ont créé des montages m'accusant de trafic de drogue avec lui au sein de l'Assemblée nationale. (Rires.) Cela ne fait pas du tout rire quand cela vous tombe dessus !
J'ai pris des avocats, j'ai naturellement essayé de porter plainte auprès du procureur de la République – tout comme le Président. Le procureur de la République m'a fait savoir au bout de plusieurs mois qu'il était quasiment impossible de trouver quoi que ce soit : les personnes qui nous attaquaient étaient à l'étranger, elles n'ont pas répondu aux convocations ; quant à celles qui avaient répandu la rumeur, elles n'ont pas pu être poursuivies non plus. Il a fallu que j'attende un an pour que ces fausses informations disparaissent de l'ensemble des sites internet. J'ai eu à subir cela pendant une année ! Je vous le dis, c'est insupportable. Je suis allé trouver le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, tout le monde, sans être arrivé à rien.
Un juge unique ou trois juges : ce qu'il faut, c'est que le dispositif soit efficace. Je ne crois pas qu'il faille le réserver à la période électorale. On objectera la liberté de la presse, mais la liberté de l'individu compte autant que celle de la presse.
Il est difficile d'intervenir après un témoignage aussi fort, mais cela me permet de rebondir aussi. Nous sommes bien entendu souvent meilleurs à trois qu'à un, sauf, j'entends bien, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, mais soyons raisonnable : le juge des référés a rempli son office. Il a été instauré pour répondre à des circonstances particulières, et je ne redirai pas encore qu'il est le juge de l'évidence. Les cas où les ordonnances de référé ont été réformées existent et on a toujours trouvé la manière de procéder à réparation. En matière électorale, le juge administratif reprendra son office et annulera, le cas échéant, l'élection. Le juge unique est de rigueur car il faut statuer de manière urgente. La saisine du juge des référés aurait peut-être pu apporter un peu de raison dans ce que M. Tourret a vécu. Je n'en suis pas certaine, mais pourquoi s'en priver ?
Dans notre système juridique, beaucoup de matières sont jugées par un seul et même magistrat. C'est le cas, dans une matière proche de celle-ci, du référé LCEN, et cela ne pose aucune difficulté. Quant à l'argument selon lequel trois hommes valent mieux qu'un, pour avoir moi-même plaidé, je ne trouve pas que cela aille de soi.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL82 de la rapporteure et CL45 de Mme Danièle Obono.
Avec cet amendement, j'ai souhaité flécher prioritairement l'intérêt à agir, dans le cadre du référé, vers le ministère public, les candidats et les formations politiques, sans pour autant interdire au juge d'avoir au cas par cas une appréciation plus large des personnes ayant intérêt pour agir. C'est dans le souci de prévenir d'éventuels risques d'engorgement de la voie de référé.
Nous proposons de substituer à « toute personne », « tout candidat, parti ou groupement politique », afin de savoir d'où provient la demande, de sorte qu'elle soit circonscrite au débat politique en tant que tel, et d'éviter que des candidats ou partis fassent appel à un citoyen lambda, à un « faux nez », pour faire une requête en vue de déstabiliser un autre candidat. C'est une garantie de transparence. Si vous aviez accepté notre amendement pour que cela s'applique hors période électorale, le champ aurait pu être large. Il s'agit donc d'une espèce d'amendement de repli.
Cela me paraît trop restrictif car, dans ce cas, un électeur ne pourrait jamais être admis à agir par voie de référé, alors que, dans des élections nationales, l'électeur a potentiellement un intérêt à agir. La disposition balai prévue dans mon amendement permet au magistrat d'avoir une appréciation au cas par cas.
La Commission adopte l'amendement CL82.
En conséquence, l'amendement CL45 tombe.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL84 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CL83 de la rapporteure.
Il s'agit de préciser que les mesures ordonnées en référé doivent être strictement proportionnées et nécessaires.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL91 de la rapporteure.
Cet amendement vise à supprimer les exemples de mesures qui pourraient être ordonnées en référé. Le texte prévoit que toutes mesures peuvent être prescrites aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès pour faire cesser la diffusion. Il donne également deux exemples : le déréférencement d'un site diffusant ces fausses informations ou le retrait des contenus diffusant des fausses informations. Ces exemples me paraissent mal choisis ; je vous propose donc de les supprimer et de nous en remettre à l'office du juge.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements CL24 de M. Hervé Saulignac et CL38 de M. Ugo Bernalicis tombent.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL86 de la rapporteure.
La Commission est saisie de l'amendement CL46 de Mme Danièle Obono.
C'est un amendement de repli : nous proposons la création d'une procédure d'appel de l'ordonnance de référé du juge pour éventuellement corriger une décision erronée prise dans un délai de quatre-huit heures, qui nous semble trop bref. Ce serait la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée en droit de la presse, qui statue en appel.
Vous proposez une réécriture de la procédure et des délais devant le juge des référés, mais ces précisions sont de nature réglementaire. Par ailleurs, un délai de vingt-quatre heures me paraît trop court – je vous propose d'en rester à celui qui est prévu. Enfin, vous légalisez la 17e chambre du TGI de Paris, à laquelle je suis moi-même extrêmement attachée, mais s'il devait y avoir à l'avenir une nouvelle numérotation, ce qui n'est pas exclu, nous serions en difficulté. Avis défavorable.
Si c'est le chiffre qui pose problème, proposez-moi une rédaction alternative. Je suis sûr que vous allez trouver une solution.
Je vous rassure, ce type de contentieux ira à la 17e chambre ou à la chambre de la presse si elle devait porter un autre numéro.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL64 de M. Sébastien Huyghe, CL44 de Mme Danièle Obono et CL51 de M. Jean-Louis Masson.
La proposition de loi impose au juge de se prononcer dans les quarante-huit heures sur le retrait d'un contenu, le déréférencement d'un site ou son blocage. Ce délai méconnaît l'extrême rapidité avec laquelle les informations circulent sur les réseaux sociaux, notamment en période électorale. En deux jours, la guerre est finie quand les fausses informations, qui peuvent avoir été portées à la connaissance de tous, sont retirées, l'intervention du juge devenant inutile. Je propose donc de réduire ce délai à vingt-quatre heures, sachant que c'est déjà beaucoup.
Notre amendement va dans le sens inverse de celui de notre collègue. En vingt-quatre ni même en quarante-huit heures, aucune décision sur des situations complexes, difficiles à juger, faisant par exemple état de comptes bancaires à l'étranger sous un nom d'emprunt, ne peut être prise, et nous proposons donc de prolonger le délai jusqu'à soixante-douze heures, ce qui est encore peu.
Compte tenu des enjeux démocratiques, des troubles conséquents susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin, du temps nécessaire pour rétablir des faits distordus et diffuser suffisamment des informations correctes et intelligibles, compte tenu également des moyens limités dont peuvent disposer certains candidats à certains scrutins pour faire face à une fausse information qui pourrait les concerner, il convient de restreindre au maximum les délais d'intervention du juge et, partant, de rendre très rapidement opérantes ses injonctions. C'est pourquoi, comme M. Huyghe, je propose de ramener le délai à vingt-quatre heures.
Je vous propose d'en rester à quarante-huit heures. Trois jours, cela ne repose sur rien : en général, les référés sont de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Vingt-quatre heures paraît trop court, c'est ce qui ressort de nos auditions, en particulier de celles des magistrats et de la chancellerie. La question dépend aussi du point de départ de ce délai et je vais, d'ici à la séance, réfléchir à un amendement pour savoir à partir de quand ce délai doit courir.
L'amendement de M. Masson vise à raccourcir le délai mais uniquement sur les quinze derniers jours. Je vais y réfléchir, pour voir si nous pouvons proposer quelque chose en séance. Je demande pour le moment son retrait.
L'amendement CL51 est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements CL64 et CL44.
La Commission est saisie de l'amendement CL88 de la rapporteure.
Avec cet amendement, j'ouvre la possibilité de référé devant les tribunaux territorialement compétents et non plus devant le seul TGI de Paris. Nos auditions nous ont conduits à réfléchir à la situation des candidats confrontés à la diffusion de fausses informations alors qu'ils sont en train de mener campagne. Pour leur permettre de venir à l'audience, tout en tenant compte des contraintes propres à une campagne électorale, notamment en outre-mer, je propose de leur laisser le choix de saisir le TGI de Paris, qui centraliserait par conséquent une partie de ce contentieux, ou le tribunal territorialement compétent.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL48 de M. Stéphane Peu.
Par cet amendement, nous souhaitons préciser ce qui est entendu dans le texte par « service de communication au public en ligne », en faisant en sorte que cela ne soit pas applicable aux journalistes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi de 1881, et ce pour protéger la liberté de la presse. Le magnifique article 1er de la loi de 1881 dispose que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Il n'a pas été touché depuis lors ; nous savons quelles vicissitudes ont conduit à l'adoption de cet article et nous devons le protéger comme la prunelle de nos yeux.
En tant que membre d'un parti politique qui a peu sa place dans les grands médias, j'ai peut-être un avis différent du vôtre sur le traitement qu'ils nous réservent, mais je crois profondément à leur besoin d'être déconcentrés, mieux aidés dans la pluralité, et j'ai aujourd'hui de fortes craintes sur ce qui est prévu par cet article et la confusion sur les services de communication au public en ligne. Nous devons protéger la presse et les journalistes, quoi que l'on puisse en penser.
On ne règlera pas par cet article la question de la pluralité, de la qualité, de la précision demandée à la presse, au contraire ce serait contreproductif ; en revanche, tout ce qui va vers une meilleure éducation aux médias et vers la suppression des conflits d'intérêt, y compris au niveau des connivences qui existent aujourd'hui, est sur la bonne voie.
Mon fil conducteur tout au long de cette proposition de loi a été de protéger la presse, de faire en sorte qu'elle soit toujours libre. J'ai fait tous les efforts pour que les journalistes ne soient pas concernés, notamment par l'insertion du critère de mauvaise foi. Votre préoccupation n'a donc pas lieu d'être. Avis défavorable.
Souvenons-nous de l'émotion suscitée par le document révélé par Mediapart et repris hier dans l'émission Cash Investigation ! Il nous semble normal aujourd'hui que l'affaire soit évoquée par le service public. Plusieurs années plus tard, la question du faux ou du vrai reste cependant présente dans le débat.
Regardons ce qui s'est passé autour de la primaire et du candidat Fillon ! Quoi qu'on pense du timing choisi pour la révélation des informations, nous savons très bien que le doute introduit par ce texte, et le fait que la presse n'en soit pas exclue, créera, si ce n'est de la censure, de l'autocensure chez les médias, soit par connivence, soit parce qu'ils sont hyperconcentrés dans les mains de quelques-uns, soit parce qu'ils sont dépendants de subventions extrêmement fragiles. Protégeons-nous de cela ! Je ne vois pas comment ce texte ne donnerait pas un coup d'arrêt à la diffusion d'un document tel que celui publié par Mediapart.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, madame Faucillon. Mediapart est un journal qui conduit un travail éditorial, qui a une certaine déontologie, sans que ce soit prendre parti sur ses opinions politiques. Dans ce qu'a subi M. Tourret, il y a une évidence : il est évident qu'il s'agit de faux, de documents trafiqués. C'est cette évidence qui fera que l'information sera retirée. S'agissant de Mediapart, certes le document a été critiqué par certains lorsqu'il est sorti mais surtout il a été très vite analysé par d'autres, et un travail journalistique a été conduit. La différence est énorme : la fausse information produite a été très déstabilisante pour M. Tourret pendant un an et aurait pu déstabiliser notre démocratie.
Nous avons en France une presse pluraliste. On peut sans doute regretter qu'elle ne le soit pas assez mais elle est pluraliste et se livre à des combats de presse. C'est ainsi que l'équilibre tient. Cette proposition de loi vise les cas évidents de montages de faux. Il ne faut pas agiter des chiffons rouges : ce texte n'est pas du tout en train de brimer la presse. Au contraire, elle lui donne une certaine légitimité.
On vient de dire qu'il s'agissait d'évidences. On a précisé que l'on ne s'intéressait pas aux auteurs mais au fait d'interrompre une information fausse, et on a souligné par ailleurs qu'il fallait la preuve de la mauvaise foi. Cela encadre très largement les choses.
La presse et les journalistes sont régis à la fois par une formidable liberté, que nous devons protéger, mais également par des responsabilités. La possibilité existe déjà, si le journaliste n'a pas respecté cette liberté et ces responsabilités, de faire stopper une information. Tant mieux si vous considérez que Mediapart fait bien son travail ! D'autres le font peut-être mal, auquel cas l'arsenal juridique existe pour porter la question devant un juge. Le risque avec ce texte, c'est l'autocensure – pas de Mediapart, sans doute, mais d'autres organes de presse. En outre, le candidat pourra utiliser en permanence la procédure prévue pour jeter le doute. S'agissant du document livré par Mediapart, vous avez tort. Combien de temps a-t-il fallu, en effet, pour prouver qu'il était vrai ? On a encore vu la prestation télévisuelle de Nicolas Sarkozy expliquant, avec toute sa force médiatique, que c'était un faux. Avec seulement quarante-huit heures, le juge de l'évidence, tel que vous le nommez, aura bien des difficultés, avec la pression du pouvoir politique pesant sur lui, de prouver quoi que ce soit.
Je ne pense pas que nous puissions faire d'exemption en dur, comme vous le prévoyez ici, madame Faucillon, car cela risquerait d'exclure certains médias – ou qui se disent médias – extrêmement peu scrupuleux, notamment des médias étrangers. Je préfère le critère selon lequel celui qui diffuse une information délibérément en sachant qu'elle est fausse peut être poursuivi, sachant que ce n'est même pas l'objet du texte, qui est de faire cesser la diffusion d'une fausse information par le FAI ou l'hébergeur.
La Commission rejette l'amendement.
Elle émet ensuite un avis favorable à l'adoption de l'article 1er modifié.
Après l'article 1er
La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL65 de M. Sébastien Huyghe et CL31 de Mme Brigitte Kuster.
La proposition de loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et 75 000 euros d'amende pour des faits de diffusion de fausses informations en période électorale. Pour des faits de même nature, la loi de 1881 prévoit actuellement une amende de 45 000 euros. Je vous propose de prévoir la même peine pour des faits identiques, à savoir un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
J'irai dans le sens inverse. Dans l'amendement CL30, je soulignais la disproportion manifeste de l'aggravation des peines. Dans un souci de cohérence, le présent amendement insère l'article suivant : « À la fin du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le montant : ‘45 000 euros' est remplacé par le montant : ‘75 000 euros'. »
Passer par l'article 27 de la loi de 1881 ne me paraît pas être le bon levier, compte tenu de la jurisprudence et de la définition des fausses nouvelles. En tout état de cause les peines sont déjà suffisamment dissuasives. Pour les personnes morales, elles sont quintuplées et le montant de l'amende passe à 225 000 euros. Avis défavorable aux deux amendements.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Article 2 : Application aux élections sénatoriales
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 sans modification.
Article 3 : Application à l'élection en France des représentants au Parlement européen
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 3 sans modification.
Après l'article 3
La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL36, CL37 et CL35 de M. Erwan Balanant
L'idée est d'étendre aux élections des conseillers départementaux, régionaux et municipaux, les dispositions de lutte contre les fausses informations.
Cette démocratie de proximité, qui commence par l'élection des conseillers municipaux – et donc de nos maires – est un peu le poumon de notre démocratie. Toutes les élections ont une importance extrême pour la vie des citoyens et de notre démocratie dans son acception la plus large. La politique de notre pays se fait aussi à ce niveau-là.
Ces élections doivent être protégées de la même façon que les élections nationales, sachant qu'elles sont, de la même manière, sujettes à des débats sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Le fait de diffuser une fausse information sur un candidat ou une liste a le même impact pour ces élections que pour les autres. Je ne vois pas pourquoi on ne les protégerait pas au même niveau que les élections nationales.
Nous avons déjà eu ce débat très intéressant sur le périmètre des élections. Je préfère exclure les élections des conseillers départementaux, régionaux et municipaux parce que je considère que la lutte contre les fausses informations, dans ce cadre précis, doit être centrée sur les scrutins à fort enjeu, notamment à enjeu national. À de rares exceptions près, d'autres outils permettraient d'agir dans le cas des élections plus locales : la loi pour la confiance dans l'économie numérique ou le code pénal.
En outre, en multipliant les scrutins concernés, on aboutirait finalement à une application quasi permanente du dispositif, ce qui comporterait un risque eu égard à la liberté d'expression. C'est ce dernier argument qui me semble le plus fort, en tout cas c'est celui qui m'a convaincue de ne pas aller dans ce sens.
Je vous demanderais donc de retirer vos amendements.
Pour ma part, je pense que les élections municipales représentent un enjeu extrêmement important pour notre démocratie. L'élection du maire détermine la vie de la commune pendant les six années suivantes.
Vous arguez que s'il était appliqué aux élections locales, départementales et régionales, le dispositif serait très souvent en vigueur. N'avez-vous pas expliqué qu'il ne nuit pas à la liberté de la presse puisqu'il est équilibré ? Nous aurions donc tout intérêt à protéger ces élections.
Ces élections représentent un enjeu important, vous avez raison. En revanche, elles n'ont pas la même ampleur que les élections nationales.
Plus on étend le dispositif, plus on est en contrariété avec la liberté d'expression. C'est pourquoi je ne souhaite pas que le dispositif soit étendu, d'autant qu'il pourrait y avoir d'autres exceptions tout aussi légitimes : les primaires, le référendum d'entreprise ou autres. À ce stade, il est cohérent d'en rester à ce qui est prévu.
Comme la rapporteure, je pense qu'il ne s'agit pas de surréagir. La violence qui s'exprime dans les campagnes nationales n'est pas, heureusement, présente dans toutes les campagnes locales. Souhaitons que cette violence ne devienne pas généralisée !
Nous allons tester la formule si, comme je l'espère, le texte est adopté. Pour l'instant, le dispositif me semble équilibré ; il tient compte des particularités des élections nationales qui peuvent prendre des tournures assez violentes. Dans quelques années, nous verrons s'il est nécessaire de l'étendre. Je ne le souhaite vraiment pas parce que cela signifierait que le climat de violence s'est généralisé dans les élections locales.
Je m'interroge sur le message que l'on envoie à certains territoires : nous créons un dispositif visant à protéger notre démocratie lorsqu'il s'agit d'élections nationales ou européennes ; dans le cas des élections locales ou départementales, qui sont beaucoup moins importantes, débrouillez-vous si vous êtes victimes de fausses informations !
Pour l'avoir vécu de très près, je peux vous dire que des élections législatives peuvent donner lieu à la diffusion de fausses informations. Si elle n'est pas forcément massive puisqu'elle est circonscrite à l'échelle de la circonscription, cette diffusion peut néanmoins avoir des conséquences extrêmement graves.
Madame la rapporteure, je comprends vos difficultés à intégrer ces dispositions mais, sur le fond, je suis d'accord avec la proposition de notre collègue. Il ne faut pas oublier les scrutins locaux et il faut trouver un moyen de les préserver des fausses informations.
J'aimerais souligner le caractère parfois contradictoire de vos arguments, madame la rapporteure. Si la proposition de notre collègue était retenue, cela pourrait être dangereux pour les libertés publiques, dites-vous. Avouez qu'il est préoccupant de vous entendre souligner le danger d'un dispositif que vous nous proposez pour les élections nationales.
Votre texte revient à considérer que l'élection présidentielle nécessite une législation d'exception et des systèmes de protection propres parce que c'est le lieu de concentration du pouvoir. Ce dernier constat n'est pas faux. C'est beaucoup de responsabilités confiées à un seul homme, sachant, en plus, le rapport qui peut exister entre la justice, le garde des sceaux et le Président de la République.
À vos yeux, il existe une élection importante et d'autres qui le sont moins. Or l'opinion publique se forge à partir des débats d'une législature. Votre cohérence est très Ve République : tout se joue lors d'une élection importante qui nécessite une législation d'exception. Pour ma part, je désapprouve ces dispositifs que je trouve assez dangereux.
Pour terminer, j'aimerais revenir un peu en arrière sur le fait que des journalistes pourraient être visés. Une chaîne de télévision étrangère, qui a eu une influence sur le débat public à un moment donné, a beaucoup caricaturé ce qui se passait en France et a menti : Fox News. Cette chaîne a raconté que Paris était à feu et à sang, en diffusant de fausses images. Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis, le Président de la République a jugé bon de donner une interview à Fox News. Faut-il que les journalistes de Fox News soient sanctionnés et mis à l'amende pour avoir participé à la diffusion de fausses informations ? Vous voyez que tout ça n'est pas très sérieux, en vérité, quand on y regarde de près.
Quelque chose n'est pas faux dans ce que vient de dire notre collègue Corb@ière : c'est très Ve République. Ça tombe bien parce que nous sommes sous la Ve République et les scrutins nationaux ont une singularité qui nous oblige à traiter ce sujet en premier.
J'ajoute que, pour des raisons de proximité, une fausse information pourra être plus facilement démentie sur le plan local que sur le plan national. À l'échelle nationale, des moyens massifs sont mis en oeuvre pour diffuser de fausses informations et nous devons pouvoir réagir le plus vite possible.
Mettons en place ce dispositif qui a sans doute une limite. Nous verrons si, à l'avenir, des trolls parviennent à diffuser massivement des fausses nouvelles à l'occasion d'élections municipales. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Vos arguments sont légitimes mais on ne peut pas laisser penser qu'un scrutin local ne peut pas donner lieu à la diffusion d'une fausse information. Non seulement le cas peut se produire mais, en plus, une fausse information peut être plus difficile à étouffer localement que sur le plan national.
Vous avez peut-être raison de vouloir procéder par étapes. Cependant, au nom du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés, je demande que cette question soit posée et que nous puissions évaluer le dispositif. Nous allons voir comment les choses se déroulent lors des prochaines échéances locales, alors que les médias et les réseaux sociaux se seront encore développés. Le cas échéant, nous demanderons une révision du dispositif.
Cela dit, je ne retire pas mes amendements.
Monsieur Corbière, je vous rassure, il n'y a aucune contradiction dans ce que j'essaie de vous expliquer. C'est même assez simple : quand vous avez plusieurs intérêts – parfois contradictoires – en balance, il faut trouver un équilibre. En l'occurrence, vous avez, d'une part, la liberté d'expression, et, d'autre part, le droit de chaque électeur à disposer d'une information claire et transparente. Nous examinons chacune des mesures que nous proposons en fonction de ces deux intérêts.
Nous avons rencontré ce problème de diffusion de fausses informations lors de scrutins d'une ampleur nationale : les élections présidentielles et les référendums. Ce texte est une première étape. Je ne dis pas que les élections locales sont moins importantes, je dis qu'elles ont moins d'ampleur. À l'avenir, si la diffusion massive de fausses informations risquait d'altérer la sincérité du scrutin lors d'élections locales, le législateur pourrait se pencher à nouveau sur la question. À ce stade, je considère que ce serait complètement inutile et que cela porterait atteinte à la liberté d'expression parce que ce n'est pas justifié.
Monsieur Saulignac, vous parlez du message qui serait adressé à nos communes. Tout est question de pédagogie. Il suffit d'expliquer ce que l'on fait. Vous avez plaidé pour que les journalistes et la liberté d'expression soient mieux protégés. Vous ne devriez donc pas être favorable à ce type d'amendement, à moins d'être en totale contradiction avec vos argumentaires précédents.
La Commission rejette successivement les amendements CL36, CL37 et CL35.
Puis elle en vient à l'amendement CL89 de la rapporteure.
Je vous propose de corriger une erreur matérielle et de rendre ce texte applicable aux opérations référendaires. Mon amendement complète donc les dispositions introduites en 2015 dans le code électoral.
La Commission adopte l'amendement.
Titre III DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 21 JUIN 2004 POUR LA CONFIANCEDANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Article 9 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.) : Renforcement des obligations de coopération imposées aux intermédiaires techniques
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL28 de M. Hervé Saulignac et CL94 de la rapporteure.
Nous sommes évidemment tout à fait favorables à l'obligation de rendre publics les moyens que les plateformes et les fournisseurs d'accès consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. En revanche, il nous semble que cela présente un risque de les obliger à informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur seraient signalée. Pour se mettre à l'abri de poursuites, ces plateformes pourraient pratiquer une forme d'autocensure. Le fait de vouloir les responsabiliser pourrait conduire à limiter la liberté d'opinion et d'expression. Pour se protéger, les plateformes pourraient faire un usage excessif de la dénonciation de sites qui divulgueraient de fausses informations. Nous devons nous prémunir de ce risque.
L'obligation de transmission des contenus signalés comme étant de fausses informations aux autorités ne me paraît pas judicieuse. Si les contenus dits odieux – la pédopornographie, l'apologie du terrorisme – peuvent être ciblés facilement, le caractère manifeste des fausses informations, lui, n'est pas nécessairement établi. Cela complexifierait la décision de transmettre ou non ces contenus aux autorités compétentes.
En outre, le volume des contenus qui seraient signalés au titre de la fausse information risquerait de saturer les canaux de transmission entre les hébergeurs, les fournisseurs d'accès à internet (FAI) et les autorités. Ainsi, les autorités ne pourraient pas effectuer un traitement efficace des contenus, ce qui pourrait fragiliser le traitement des contenus dits odieux.
C'est pourquoi mon amendement CL94 propose de supprimer l'obligation de transmission des contenus signalés comme fausses informations aux autorités.
Je suis défavorable à l'amendement CL28. La mise en place par les hébergeurs et les FAI d'un dispositif de signalement des fausses informations facilitera la détection de ces contenus par leurs utilisateurs. Alertés par les internautes, les hébergeurs et les FAI pourront avoir une vue d'ensemble des stratégies de diffusion de fausses informations, grâce aux contenus signalés comme tels qui seraient portés à leur connaissance à l'aide de dispositifs de signalement visibles et facilement accessibles. Il s'agit donc d'un outil utile à la lutte globale contre la diffusion de fausses informations sur internet.
La Commission rejette l'amendement CL28.
Elle adopte l'amendement CL94.
Puis elle examine les amendements identiques CL92 de la rapporteure et CL62 de M. Guillaume Vuilletet.
Le devoir de coopération entre les hébergeurs, les FAI et les autorités souffre de l'absence d'un interlocuteur qui soit dûment identifié au sein des plateformes.
Je vous propose donc de prévoir la désignation d'un représentant légal des plateformes, qui exercera les fonctions de référent contre les activités illicites en ligne. Quand on s'adresse aux plateformes, soit on nous raccroche au nez, soit on nous renvoie vers une entreprise basée dans un pays lointain, tels le Liechtenstein ou les États-Unis. Pour la coopération comme pour le contentieux, il est nécessaire d'avoir un interlocuteur identifié. Cela permettra de rendre plus fluides les poursuites judiciaires mais aussi les relations avec les plateformes.
Cet amendement répond à une demande constante des personnes que nous avions entendues lors des auditions que j'avais menées avec Paula Forteza dans le cadre de la préparation du texte sur les données personnelles. Au sein d'internet, il y a un problème général d'identification. Vers qui peut-on se tourner quand on a une question à poser ou une contestation à faire ?
C'est une proposition très positive parce que toutes les associations réclament la possibilité d'avoir un interlocuteur.
La Commission adopte ces amendements.
Puis elle examine l'amendement CL96 de la rapporteure.
Cet amendement concerne la mise en place de chartes de bonnes pratiques et de partenariats avec les plateformes. Je vous propose d'intégrer cette notion dans l'article 9 sur l'obligation de coopération.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement CL61 de M. Guillaume Vuilletet.
Cet amendement soulève un débat qui rappelle un peu celui que nous avons déjà eu sur la manière de garantir la transparence, même en dehors des périodes électorales.
Nous sommes saisis pour avis sur cet article 9. La commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui se penche sur cet article la semaine prochaine, est susceptible d'en réécrire certaines dispositions. C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement dans l'attente de la nouvelle rédaction de l'article 9.
L'amendement est retiré.
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 9 modifié.
Après l'article 9
La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL34 et CL33 de Mme Paula Forteza.
Ces amendements traitent de l'impact que les algorithmes de recommandations ou de référencement peuvent avoir sur la diffusion de fausses nouvelles. À mon avis, ce sujet n'est pas assez traité dans le dispositif proposé.
Nous savons que nous ne pouvons pas aller jusqu'à demander la transparence absolue des algorithmes, en raison du secret des affaires. Néanmoins, nous pouvons peut-être avancer vers la publication des statistiques agrégées des résultats de ces algorithmes afin de comprendre les biais qu'ils peuvent induire dans le classement de l'information. En cherchant à promouvoir un certain type de contenu qui attire le plus d'attention, ne sont-ils pas conduits à mettre en avant des contenus de mauvaise qualité, non vérifiés, plus polémiques, plus contestables ? Ces données permettraient à des associations, à des gens de la société civile, à des chercheurs d'étudier et d'objectiver un peu ce débat.
L'amendement est effectivement intéressant car la question de la transparence des algorithmes se pose de plus en plus. Cependant, je vais vous faire la même réponse qu'à M. Vuilletet. Dans l'attente de la nouvelle rédaction de l'article 9, je vous propose de retirer votre amendement et de voir comment il pourrait s'intégrer dans la nouvelle rédaction, en vue de la séance publique.
Je ne peux pas voter mais je suis d'accord avec Paula Forteza. La publication des algorithmes pourrait mettre en appétit : c'est là que se situe véritablement le matraquage de l'opinion publique. Nous devons combattre les algorithmes. En attendant de légiférer, il serait intéressant qu'ils soient publiés pour que nous puissions voir exactement comment se forge l'opinion. Actuellement, les sites numériques de certains grands hebdomadaires sont mis entre les mains de sociétés privées qui n'ont plus rien à voir avec les hebdomadaires en question et qui travaillent sur la base d'algorithmes de manière à faire monter des articles. Si vous discutez avec des rédacteurs en chef, ils vous diront que ce n'est pas la même rédaction qui fabrique le journal papier vendu en kiosque et le site qui porte le même nom. Ce sont des algorithmes qui fabriquent l'information, qui découpent des articles et qui en font monter certains plutôt que d'autres. C'est un sujet majeur du point de vue de l'information.
Pour aller dans le même sens, je pense que la connaissance de ces mécanismes devrait faire partie de l'éducation aux médias. Dans un système, il y a toujours du bruit. Comme ce n'est pas possible d'enlever ce bruit, il faut savoir l'analyser avec un esprit critique. Dans l'éducation aux médias, il faut donc inclure la connaissance de ces algorithmes pour s'en prémunir mais aussi pour analyser.
J'abonde aussi dans ce sens. Dans le parcours scolaire d'un jeune, le travail d'analyse de la presse est quasiment inexistant. Dans un journal papier, l'information est éditorialisée, la mise en page des articles a un sens et elle donne une structure de pensée. Nos enfants doivent apprendre à lire les articles publiés sur un réseau social. D'où vient cet article ? Qui l'a publié ? Comment l'analyser ? La photo est-elle légendée ? À la naissance de l'imprimerie, on a appris aux gens à lire. À présent, nous devons apprendre à nos enfants à utiliser les réseaux sociaux.
Je n'ose vous parler de la terre plate. Après avoir découvert l'existence d'une convention sur le sujet, je m'étais amusé à consulter son site. Pendant les quinze jours suivants, j'ai été bombardé d'informations sur la terre plate, qui semblaient toutes légitimes.
Il faut non seulement savoir analyser l'information proposée, mais aussi comprendre que sa concentration n'est plus anodine en raison du rôle que jouent des algorithmes. Ils peuvent faire l'opinion. Un sujet auquel on s'est intéressé plus ou moins volontairement peut soudain apparaître important sous l'effet des algorithmes.
Dans ce domaine, ce qui compte c'est le couple éducation-pluralisme des médias. En l'absence d'un pluralisme des médias, il est quand même très difficile de faire une véritable éducation de la jeunesse. Vous pourrez toujours démonter des algorithmes et analyser la relation à l'image mais l'opinion se forge en confrontant des analyses et des points de vue différents sur un même événement.
Ce texte est absolument essentiel pour lutter très rapidement contre les fausses informations diffusées à mauvais escient et dans une logique de manipulation. Cela étant, nous n'échapperons pas à une réflexion plus large, comme l'a souligné le président de la commission des affaires culturelles hier, sur la diversité de l'information et sur un autocontrôle de la profession par l'instauration d'une sorte de comité en matière de déontologie sur ces questions-là.
C'est une première étape mais nous devrons sans doute aller plus loin car ces questions deviennent de plus en plus importantes et centrales. La capacité de matraquer à partir des algorithmes – et donc de manipuler l'opinion – est une question centrale pour nos sociétés.
Nul doute qu'il faille insister sur l'éducation à la lecture pluraliste des informations, quel que soit le type de support. J'aimerais tout de même préciser que cela existe déjà. Nous avons ici un professeur d'histoire qui pourra confirmer que, pour la préparation des épreuves du bac, il est demandé à l'élève de travailler sur des dossiers en prenant différentes sources. C'est aussi le cas en français. Dans le cadre de leur liberté pédagogique, nombre de professeurs de langue font aussi ce genre de travail. Il faut sans doute en faire plus et codifier davantage les pratiques, mais cette éducation à la lecture pluraliste des informations existe déjà.
Je vais continuer à travailler sur ce sujet consensuel en vue de la séance. Pour l'instant, je retire mes amendements pour pouvoir coordonner cette proposition avec les travaux de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Les amendements CL34 et CL33 sont retirés.
Titre IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 10 : Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL93 de la rapporteure.
Elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 10 modifié.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
La Commission en vient à l'examen de la proposition de loi organique.
Article 1er (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.) : Application à la campagne électorale relative à l'élection présidentielle des nouveaux articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral
La Commission examine l'amendement CL3 de la rapporteure.
Il s'agit d'appliquer les dispositions des articles L.112 et L.163-1 du code électoral à l'élection présidentielle.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 1er sans modification.
Article 2 (art. 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.) : Date à laquelle sont applicables les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la loi organique
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL1 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 2 modifié.
Titre
La Commission examine l'amendement CL2 de la rapporteure.
Je vous propose de changer le titre en remplaçant « les fausses informations » par « la manipulation de l'information ». Cette proposition de loi vise bien à lutter contre la manipulation de l'information car son objectif est de prévenir et de faire cesser la diffusion d'informations volontairement falsifiées pour troubler le processus électoral.
Avec cette notion de manipulation, vous vous lancez dans un débat incroyable. On peut dire qu'une information est vraie ou fausse. Quand peut-on dire qu'une information est manipulée ? À quelle fin une information est-elle manipulée ? Un journaliste prend un fait, le transforme, écrit. Manipulé veut dire « qui passe entre les mains ». Comme la bonne ou mauvaise foi du journaliste, la manipulation est un jugement de valeur. Des gens de bonne foi peuvent donner une information que vous jugez fausse. Moi, je suis toujours de bonne foi, comme vous, et pourtant nous sommes en désaccord.
C'est le titre. La question que nous avons posée est celle-ci : comment peut-on manipuler la diffusion d'une information ? Le changement de titre me paraît tout à fait légitime. On précise ce qui n'est, malgré tout, que le titre.
Monsieur Corbière, il faut aussi faire un peu de droit. La manipulation et la mauvaise information sont des concepts définis juridiquement qui ne posent pas de difficulté particulière. Vous dites que vous ne portez pas de jugement mais vous considérez que je suis plutôt de mauvaise foi sur ce texte, en dépit de tous les arguments que je vous ai donnés. La manipulation de l'information est plus claire. De toute façon, les titres s'apprécient au regard des contenus des propositions de loi. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence le titre est ainsi rédigé.
Puis, la Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi organique modifiée.
La proposition de loi organique sera directement examinée dans l'hémicycle le 7 juin 2018. La commission des affaires culturelles et de l'éducation examinera la proposition de loi ordinaire le mercredi 30 mai 2018.
Nominations de rapporteurs
Suspension
Examen des pétitions
La Commission procède ensuite à l'examen des pétitions sur le rapport de M. Christophe Euzet.
Cette partie de la réunion ne fait pas l'objet d'un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante :
La réunion s'achève à 12 heures 15.
Informations relatives à la Commission
• La Commission a désigné M. Richard Ferrand rapporteur général sur :
– le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911) ;
– le projet de loi organique pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 977) ;
– le projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n 976).
La Commission a désigné Mme Yaël Braun-Pivet et M. Marc Fesneau co-rapporteurs sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911).
La Commission a désigné Mme Marie Guévenoux rapporteure sur :
– le projet de loi organique pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 977) ;
– le projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 976).
• La Commission a désigné Mme Natalia Pouzyreff rapporteure sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (n° 940).
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Erwan Balanant, M. Ugo Bernalicis, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Xavier Breton, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, Mme Typhanie Degois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, Mme Elsa Faucillon, M. Richard Ferrand, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, Mme Paula Forteza, M. Raphaël Gauvain, M. Philippe Gosselin, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, M. Mansour Kamardine, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Larrivé, M. Philippe Latombe, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, Mme Naïma Moutchou, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Aurélien Pradié, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, M. Thomas Rudigoz, M. Hervé Saulignac, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean Terlier, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Arnaud Viala, Mme Laurence Vichnievsky, M. Guillaume Vuilletet, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Hélène Zannier, M. Michel Zumkeller
Excusés. - Mme Laetitia Avia, Mme Huguette Bello, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Marietta Karamanli, Mme Maina Sage, M. Sylvain Waserman