Il a pour objet d'exclure du champ d'application de l'interdiction les ventes horizontales conclues entre les industriels au sens des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale édictées par la Commission européenne.
Comme le montrent ces lignes directrices, ces accords horizontaux sont des moyens pour les industriels de mettre en commun un savoir-faire, d'améliorer la qualité et la diversité des produits, d'accroître les investissements, notamment dans la recherche et le développement des produits de biocontrôle et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché, dans l'intérêt de l'agriculture durable.
Enfin, ces ventes horizontales entre industriels ne concernent pas les ventes de produits phytopharmaceutiques à l'utilisateur final de ces produits réalisées par les distributeurs. En conséquence, cette dérogation n'a pas d'incidence sur l'objectif poursuivi par l'article 14 de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.