Il s'agit, là aussi, d'un amendement technico-juridique de simplification, relatif aux aliénations foncières et au droit de préemption qui s'y réfère.
Avant l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2015, les dispositions de l'article R. 143-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure permettaient à l'auteur de l'acte administratif, c'est-à-dire la collectivité territoriale, de procéder à la purge du droit de préemption.
La situation juridique créée par la nouvelle rédaction est susceptible de gêner et de compliquer la tâche des collectivités locales qui ont l'habitude de passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles, en application des dispositions de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, celles-ci peuvent toujours recevoir leurs actes en la forme administrative mais pour purger au préalable le droit de préemption de la SAFER, il leur faut faire signer la notification aux fins de purge par un notaire.
Il serait donc souhaitable de revenir à cette situation juridique empreinte de cohérence et de simplicité. Et ceci à l'instar de ce qui se fait dans le domaine du droit de préemption urbain, où il est donné compétence au propriétaire d'un bien immobilier pour adresser les notifications aux fins de purge.