L'alinéa 22 de l'article 1er permet de déroger à certaines règles de l'urbanisme, selon le principe que la règle peut ne pas être respectée si les objectifs pour lesquels elle avait été prise sont quand même atteints. Si les objectifs étaient si facilement séparables des règles, on comprend mal pourquoi on ne résumerait pas l'intégralité du code de l'urbanisme à un ensemble d'objectifs dont il suffirait de contrôler a posteriori qu'ils ont été remplis.
Par ailleurs, on peut se demander pourquoi on ne pourrait pas généraliser ces dérogations à tous les projets, non uniquement à certains. Le Gouvernement nous explique, la pédagogie chevillée au corps, comme souvent, que, pour innover, il faut déréguler ou déréglementer. À l'inverse, c'est l'une des missions du législateur et de la législatrice de poser un cadre et une direction à l'innovation, en s'appuyant sur les experts et les expertes de terrain, et en investissant dans des domaines de construction durable.
Dans ce cadre, les questions de la fixation claire des objectifs, de l'indépendance et de l'expertise des entités chargées de les contrôler, de même que des moments où intervient le contrôle des objectifs, deviennent essentielles. Sans cela, ces objectifs, qui doivent nécessairement devenir des obligations de résultat, en l'absence de règles intermédiaires, ne contraignent plus les maîtres et les locateurs d'ouvrage. L'efficacité de ces contrôles, en partie du fait du caractère expérimental, reste à être éprouvée, démontrée ou corrigée.
Cet amendement vise ainsi à préciser le périmètre autorisé des dérogations, afin de ne pas remettre en cause, dans un souci d'expérimentation et d'innovation, les règles communes de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement, qui doivent être les clés de voûte de toute construction, d'autant plus de celles dans lesquelles les pouvoirs publics sont partie prenante.