Je voudrais interroger Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux sur une question qui devait être évoquée dans le cadre d'un amendement, lequel a été écarté au titre de l'article 40. Je voudrais préciser le sens de l'interdiction édictée à l'alinéa 1er de l'article 4 de l'ordonnance de 1958 sur la rémunération des parlementaires. La question se pose aujourd'hui à propos des représentants de l'Assemblée à la CNIL, à Radio France ou à la Caisse des dépôts et consignations : leur rémunération est-elle légale ? Les membres des conseils d'administration en question perçoivent une rémunération ; seuls les parlementaires, députés ou sénateurs, en sont exclus.
Pourquoi et comment justifie-t-on que les présidents de commission de l'Assemblée nationale, les vice-présidents et de façon générale les membres du bureau qui exercent leurs fonctions dans le cadre de leur mandat parlementaire bénéficient d'une indemnité – qui, grâce à ce texte, sera désormais imposée – , alors que quand la loi désigne expressément des parlementaires pour siéger ès qualités et assumer des fonctions que personne ne remet en cause, ce travail devrait être bénévole et considéré comme le prolongement de leur activité d'élus ? Cette distinction me paraît difficile à justifier. Comme je n'ai pas pu poser cette question à travers un amendement, j'ai décidé de prendre la parole sur cet article.