Au cours des dernières années, on a pu constater une évolution de la législation dans l'Union européenne. En effet, dans les années 60, 70 et 80, la législation européenne intervenant essentiellement dans la régulation de l'économie, elle n'affectait pas directement les citoyens mais seulement les entreprises. En revanche, avec la création de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, la situation a profondément changé. Les individus peuvent désormais être directement concernés par la législation, par exemple, le mandat d'arrêt européen. Et la Cour de Justice de l'Union européenne doit prendre très au sérieux le contrôle de légalité.
La Cour s'est prononcée pour la première fois au sujet de l'intérêt à agir en 1963, dans l'arrêt Plaumann, et elle l'a interprété de manière restrictive. La protection judiciaire doit être considérée dans son ensemble. Il faut en particulier mettre en perspective l'articulation de l'intervention de la Cour de Justice de l'Union européenne avec celle des juridictions nationales. La saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne ne peut intervenir, en principe, que par le biais d'une question préjudicielle, posée par une juridiction nationale, lesquelles jugent de la pertinence des questions relatives au droit de l'Union. À la suite d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne statue, en moyenne, dans un délai de quinze mois.
Comme vous le savez, le Traité de Lisbonne a cependant modifié le paragraphe 4 relatif à l'intérêt à agir (article 263 du TFUE), en permettant à toute personne physique ou morale de former, dans certaines conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. Depuis, la Cour de Justice de l'Union européenne est régulièrement saisie de l'interprétation de cette disposition qui a créé une nouvelle catégorie de recours.