Le recours à l'article 7 se heurte à un problème de majorité. En revanche, la procédure de recours en manquement est prévue par le Traité dans l'hypothèse où un État membre est défaillant vis-à-vis d'une obligation communautaire. Lorsque le recours en manquement fait l'objet d'une procédure accélérée, la Cour statue dans un bref délai. La Commission a alors la faculté d'accorder un délai à l'État visé pour voir s'il est disposé à accepter le jugement et, dans le cas contraire, d'engager une deuxième procédure, le cas échéant en accélérée, qui pourrait se conclure, le cas échéant, par une astreinte à laquelle cet État ne pourra se dérober. Cette procédure est incontestable car elle est régulièrement inscrite dans les Traités. Elle ne peut pas être considérée comme un choix subjectif lié à la situation de tel ou tel État.