Rappelons le principe dont procède le bail mobilité et le public auquel il s'adresse. Il s'agit d'un contrat dont la durée est comprise entre un et dix mois, répondant à un besoin spécifique et temporaire de mobilité professionnelle, tel que les stages, les emplois saisonniers, les contrats d'apprentissage – notamment ceux des jeunes en formation professionnelle – et le service civique.
Les amendements visent à allonger la durée du bail à douze mois moins un jour – ce qui maintient la distinction avec le bail classique – ou à douze mois renouvelables. Cette seconde proposition ne ressortit pas au bail mobilité mais au contrat de location classique, avec préavis d'un mois, quelles que soient les exigences de mobilité du locataire.
Quant à la première, elle comporte le risque d'en faire un bail précaire. En effet, retenir la durée des contrats classiques diminuée d'un jour n'empêche pas de demander un préavis d'un mois tel que le prévoit la loi du 6 juillet 1989 dans le cadre d'un bail classique distinct du bail mobilité. La subtilité consistant à prévoir une différence de deux mois ne présente à mes yeux aucun intérêt. L'avis de la commission est défavorable. Au surplus, cette disposition viderait de sa substance le bail mobilité, spécifiquement étudié pour une durée de dix mois.