Avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les ménages locataires dans le parc social composés d'au moins une personne handicapée à charge bénéficiaient d'un surclassement dans la catégorie supérieure du barème de revenus permettant de déterminer si un bénéficiaire doit se voir exiger ou non le paiement d'un supplément de loyer de solidarité. Par exemple, un couple dont l'un des membres est handicapé était considéré non pas comme appartenant à la catégorie 2, dont le plafond de ressources s'élève 34 904 euros pour un logement PLUS à Paris, mais comme relevant de la catégorie 3, dont le plafond de ressources est de 45 755 euros, ce qui l'éloignait du seuil à partir duquel il est susceptible de se voir appliquer un supplément de loyer de solidarité.
L'abandon de cette mesure, dont l'objectif était de tenir compte du surcoût financier occasionné par la prise en charge d'une personne handicapée, suscite l'incompréhension d'un nombre important de locataires dans cette situation. Le présent amendement vise donc à rétablir le mécanisme de solidarité antérieur.