L'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 dispose déjà que les offres de relogement doivent respecter certaines conditions assez strictes. Le logement doit « être situé dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 kilomètres ». Ces précisions me semblent suffisantes et satisfaire à l'esprit de votre amendement. Demande de retrait ou avis défavorable.