Le 3° de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de bail doit mentionner la date et la durée du bail. Cette disposition, pourtant d'ordre public, n'est jamais respectée dans les faits, car l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 octroie au locataire d'un logement social un droit au maintien dans les lieux à vie.
Si le logement social constitue une prestation sociale financée par la solidarité nationale, souvent indispensable pour les bénéficiaires, il implique également une responsabilité de justice sociale et de bonne gestion du parc social pour les bailleurs sociaux.
La conclusion d'un bail à vie va à l'encontre d'une logique de parcours évolutif du logement et ne permet pas de tenir compte de la mutation des situations familiales et financières et des besoins au cours de la vie.
Cet amendement vise donc à instaurer un bail de six ans, afin de favoriser la mobilité et la fluidité au sein du parc social, ainsi qu'entre le parc social et le parc privé.
Il tend ainsi à obliger les bailleurs à reconsidérer à cette échéance, et sur un pied d'égalité avec les demandeurs hors logements sociaux – et c'est là le point important – , l'adéquation entre la situation du locataire, le bien qu'il occupe et le caractère prioritaire du renouvellement de son bail par rapport aux autres demandeurs de logements sociaux.