L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation définit la composition des commissions de médiation. Il prévoit, entre autres, la présence de représentants d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, mais n'impose pas l'obligation qu'une association agréée soit représentée. Cela serait pourtant nécessaire, tant ces associations mènent des actions significatives pour l'insertion des personnes défavorisées et disposent à ce titre d'une expertise non négligeable concernant les procédures du droit au logement opposable.