En tout cas, de la discussion jaillit la lumière, puisqu'il y a eu une avancée notoire. Vous ne croyez peut-être pas aux miracles, mais le débat fait florès.
Les articles 40 à 42 du présent projet de loi prévoient, pour les locataires endettés ayant bénéficié de la part de la commission de surendettement d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la possibilité de suspendre, pendant un délai de deux ans, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. Ils prévoient également un effacement de la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale et, au terme dudit protocole, une renonciation du bailleur à la poursuite de la procédure, ainsi qu'à la conclusion d'un nouveau bail.
Le mécanisme d'effacement des dettes constitue une incitation pour tous les locataires à ne payer ni leur loyer ni divers autres crédits, et à saisir la commission de surendettement pour paralyser une expulsion et un apurement de leur dette. Si leur propriétaire est un bailleur social, ce sont les autres locataires payant régulièrement leur loyer qui, indirectement, subiront la perte sèche imposée à l'organisme HLM.
Afin de ne pas contrevenir à l'intérêt général de l'ensemble des locataires de HLM, il convient donc d'exclure la possibilité pour une commission de surendettement de prononcer un effacement de dette locative issue d'un bail conclu avec un organisme HLM.