Intervention de Constance Le Grip

Séance en hémicycle du jeudi 7 juin 2018 à 15h00
Lutte contre la manipulation de l'information — Motion de rejet préalable (proposition de loi ordinaire)

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaConstance Le Grip :

Comment ne pas voir se faufiler la menace d'une « police de la pensée », qui dicterait ce qui est vrai et ce qui est faux, qui trierait le bon grain de l'opinion correcte, vraie et recevable, de l'ivraie de l'opinion incorrecte, non vérifiée, inexacte, irrecevable et donc condamnable et sanctionnable ?

Le risque, même minime, d'atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, ne saurait être pris. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Ou encore « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Admirablement exprimés, ces principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que sont la liberté d'opinion et la liberté d'expression constituent les piliers sur lesquels repose notre société démocratique, caractérisée par le respect de la liberté, du pluralisme et de la diversité des opinions. En conséquence, la tentative de définition de la fausse information introduite à l'article 1er par la commission des lois nous semble, par sa nature floue, vague, large, sujette à caution et dangereuse.

Notre sentiment semble assez largement partagé, y compris par la rapporteure de la commission des lois elle-même qui s'auto-amende en proposant, non pas de supprimer la définition qu'elle a introduite, mais de la réécrire. Ces efforts laborieux ne nous semblent toujours pas satisfaisants.

Il apparaîtrait même que d'autres, y compris sur les bancs du groupe majoritaire, partageraient aussi notre rejet de cette définition pernicieuse de la fausse information, sans forcément le dire haut et fort, et compterait sur la sagesse du Sénat pour réécrire et rectifier les choses. Pour nous, il ne saurait y avoir de telles supputations, même si j'en profite pour rappeler notre attachement au bicamérisme ! Mais nous sommes ici à l'Assemblée nationale, nous devons assumer notre responsabilité de législateur en notre âme et conscience, et avec lucidité.

Nous le répétons, la rédaction actuelle de l'article 1er de la proposition de loi justifie à elle seule notre motion de rejet. Certes, il n'est point de liberté sans loi. Mais il faut de bonnes lois, des lois bien écrites, des lois équilibrées, qui ne soient ni redondantes ni bavardes.

La disposition, toujours à l'article 1er, confiant à un juge des référés le soin de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser, ou non, la diffusion de toute fausse information de nature à altérer la sincérité du scrutin, appelle de notre part beaucoup de réserves, c'est le moins que je puisse dire. Nous connaissons tous le nombre de dossiers qui arrivent chaque jour sur le bureau des juges. La difficulté à déterminer, dans un délai aussi court, si une information tombera sous le coup de cette loi, si elle venait malheureusement à être adoptée, sera réelle. Il y a fort à parier que, dans l'urgence d'un référé, un requérant pourrait voir la procédure rejetée en raison d'un manque d'éléments caractérisés qui, pourtant, apparaîtraient fondés au cours d'une procédure plus classique et plus longue.

A contrario, des allégations révélées au cours d'une campagne électorale pourraient se retrouver invalidées par le juge des référés au regard de l'état actuel des connaissances, donnant le sentiment que les éléments présentés n'ont aucun fondement et sont trompeurs, alors qu'ils seraient avérés quelques semaines ou quelques mois plus tard.

Bref, vu la difficulté de l'exercice, il y a fort à craindre que la censure ne s'abatte sur beaucoup d'informations qui, vraies ou fausses, devraient faire l'objet d'un débat et non pas d'une ordonnance de justice.

Nous avons bien compris que le dispositif législatif proposé par nos collègues de la République en marche concerne la période de campagne électorale et touche à ce qui, de par la manipulation de fausses informations, pourrait altérer la sincérité du scrutin. Or il existe déjà, dans l'arsenal législatif français, toute la panoplie nécessaire pour réprimer les actions de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Ainsi en est-il de l'article L. 97 du code électoral, qui permet de punir d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ».

L'article 27 de la grande loi du 29 juillet 1881 sur la presse punit d'une amende de 45 000 euros « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». L'article 32 de la même loi, bien connu des personnes engagées en politique, réprime, quant à lui, la diffamation par voie de presse ou tout autre moyen de publication.

Les plateformes numériques et autres moyens de communication nouveaux n'ont pas été oubliés du champ de diffusion de ces faits. Le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose qu'est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, sans qu'il soit besoin de définir leur contenu.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a étendu l'application de la disposition de la loi sur la presse de 1881 concernant la diffusion de fausses informations, aux fausses informations diffusées sur internet.

S'agissant de la transparence et de la loyauté des plateformes, autre sujet de préoccupation des initiateurs des textes dont nous débattons, elles ont été abordées dans la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, notamment aux articles 22 et 23. Là aussi, sans entrer dans les détails, des ajustements législatifs auraient peut-être pu être envisagés, mais dans un autre esprit, à travers un autre texte de loi, porté par une approche européenne, dans un cadre de régulation et de responsabilisation des plateformes numériques. À cet égard, nous avons sans doute tous en tête l'éventuelle révision de la directive sur le commerce électronique, qui pourrait un jour être utilement transposée dans la législation française.

Un mot, alors que je m'approche de la fin de la défense de cette motion de rejet préalable portée par le groupe Les Républicains, sur le juge de l'élection, pour ce qui est des élections nationales : le Conseil constitutionnel.

Parce qu'il est le juge de l'élection, auquel l'article 59 de la Constitution confie la mission de statuer en cas de contestation sur la régularité de l'élection, le Conseil constitutionnel est, et doit rester, l'acteur principal en cas de contentieux électoral. Il reste, à nos yeux, l'institution la mieux placée pour trancher de manière souveraine et sereine dans le cas de « campagne massive de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire de services de communication en ligne », comme le vise, dans ces termes mêmes, la proposition de loi dont nous discutons. À ce titre, il a déjà annulé des opérations électorales en raison de la diffusion de messages sur les réseaux sociaux. Il ne fait pas de doute, à nos yeux, qu'il saurait appréhender, dans sa sagesse, les requêtes arguant de faits qui lui seraient présentés et qui auraient altéré la sincérité des opérations électorales.

Pour les différentes raisons que j'ai longuement développées, parce que le dispositif législatif qui nous est présenté est inutile, redondant, inapproprié et inadéquat et qu'il est, en sus, susceptible, en raison de rédactions hasardeuses et de dispositions nocives, de porter atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression ; parce que nous refusons l'instauration d'une quelconque police de la pensée ; parce que nous ne voulons pas qu'un arbitre des élégances puisse définir la vérité officielle ; parce que l'idée même d'une tentative de contrôle de l'information nous semble détestable, nous vous appelons à voter la motion de rejet préalable présentée par Les Républicains.

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