Vous proposez, madame la rapporteure, de modifier la définition de la fausse information introduite en commission. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Gouvernement ne juge pas qu'une telle définition soit nécessaire. La notion de fausse information, comme celle de fausse nouvelle, existe d'ores et déjà dans notre droit positif. Les juges n'ont pas besoin d'une définition légale pour en faire application.
Cependant, j'ai pris note du souhait de votre assemblée, mesdames, messieurs les députés, d'avoir un débat sur ce point. J'observe également que la nouvelle rédaction proposée apporte une amélioration significative. L'évocation, dans la rédaction adoptée en commission, des « éléments vérifiables de nature à rendre l'information vraisemblable », a suscité l'incompréhension. L'expression « inexacte ou trompeuse » proposée dans l'amendement me semble nettement plus appropriée.
D'ailleurs, cette rédaction aurait pu être encore améliorée en limitant la portée de la définition au seul référé, par l'ajout de l'adverbe « manifestement ». Ainsi, nous éviterions de lui donner une portée trop générale susceptible d'avoir des effets non désirés sur l'interprétation d'autres textes de loi. La navette parlementaire permettra de parvenir à une rédaction plus satisfaisante. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.