L'amendement no 224 a trait à la suroccupation.
La suroccupation n'est évoquée nulle part dans la législation, sinon, et de la façon la plus évasive qui soit, à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». On ne saurait faire plus vague !
De son côté, le code de la construction et de l'habitation précise, dans son article R. 111-2, que « la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième ».
Nous proposons, au travers de cet amendement, une définition bien plus simple et, à notre avis, bien plus réaliste et concrète de la suroccupation : « Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu'il dépasse de 50 % les seuils fixés par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. » Je pense qu'une telle simplification donnerait une plus grande lisibilité à la suroccupation et serait bénéfique à tout le monde.