Publié le 1er juin 2018 par : Mme Kuster, M. Masson, M. Ciotti, M. Abad, M. Bony, M. Bouchet, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Viala, Mme Beauvais, M. Reda, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Le Fur.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1331‑23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu'il dépasse de 50 % les seuils fixés par l'article R. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation. »
La sur-occupation n'est évoquée nulle part dans la législation, sinon, et de la façon la plus évasive qui soit, à l'article L. 1331‑23 du code de la santé publique qui énonce : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »
De son côté, le code de la construction et de l'habitation, en son article R. 111‑2, précise que « la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. »
L'objet du présent amendement est de considérer un logement comme sur-occupé dès lors qu'il dépasse de 50 % les seuils de l'article R. 111‑2.
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