Par cet article, vous portez la durée de travail hebdomadaire des « jeunes travailleurs » – c'est-à-dire mineurs – de 35 à 40 heures. La durée quotidienne maximale reste fixée à 8 heures. Mais pour certaines activités, dont la liste sera fixée par décret, et lorsque l'organisation collective le justifie, cette durée peut être majorée dans la limite de deux heures par jour, après information de l'inspecteur du travail et du médecin du travail. Dans tous les cas, la compensation se fait uniquement par l'attribution de repos compensateurs. Quant à la procédure prud'homale en cas de rupture, elle disparaît du paysage.
Le Conseil d'État est déjà venu corriger la copie, puisqu'il a circonscrit la possibilité d'accorder des dérogations en raison d'impératifs liés à l'organisation collective du travail, que vous envisagiez de définir par branches, aux seules activités qui le justifient, désignées par décret en Conseil d'État.
Par ces dispositions, vous vous apprêtez à satisfaire de vieilles revendications patronales, alors que des assouplissements ont déjà été accordés. Vous mettez à mal la protection particulière dont bénéficie l'apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique.
J'ajoute qu'il est pour le moins curieux de lire dans ce même texte que « l'apprentissage sera mieux rémunéré pour les 16-20 ans » alors que rien de tel ne figure dans le projet, puisque ce sujet relèvera d'un décret ultérieur.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l'alinéa 18.