La rédaction initiale du texte conditionne la rupture du contrat, à l'initiative de l'apprenti mineur, à une cosignataire du représentant légal.
Dans diverses situations, pointées notamment par les missions locales, il n'est pas possible d'obtenir cette signature dans un délai raisonnable. Si ces situations de blocage – maladie, absence, non-maîtrise de la langue et autres – ne sont pas majoritaires, elles sont néanmoins fréquentes, paralysantes pour l'apprenti et non motivées par une opposition du représentant légal à la rupture du contrat.
Cet amendement ne remet pas en cause l'autorité parentale puisque le représentant légal conserve la possibilité de s'opposer à la signature d'un acte de rupture de contrat. Il vise à lever les difficultés auxquelles sont confrontés les apprentis en cas de carence de signature de leur représentant légal.
Nous proposons de supprimer la mention « l'acte de rupture doit être conjointement signée par son représentant légal » et de rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l'alinéa 7 : « l'instance de médiation adresse ses conclusions au représentant légal qui dispose d'un délai, fixé par décret, pour s'opposer à la signature d'un acte de rupture. »