L'article 44 prévoit que l'accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap est mise en oeuvre uniquement si elle ne crée pas une « charge disproportionnée ». Cette notion, source d'exonérations potentiellement importantes, doit être appliquée inconditionnellement. Il est donc proposé dans notre amendement AS856 de la définir en s'appuyant sur le considérant 39 et l'article 5 de la directive 20162102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Cette dernière dispose que sont prises en compte les circonstances suivantes : la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné ainsi que l'estimation des coûts et des avantages pour cet organisme par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.